Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-15.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.021
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de la société anonyme Genay, dont le siège social est à Deyvillers (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Brouchot, avocat de la société Genay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 4, et D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré, dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Genay, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette société avait acquittées en 1987, au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par elle au profit du président de son conseil d'administration et de ses deux fils, également employés dans l'entreprise ;
que ces contrats prévoyaient une faculté de rachat ;
Attendu que, pour annuler le redressement litigieux, le jugement attaqué énonce que, du fait que le contrat permettait d'obtenir une retraite complémentaire par capitalisation et qu'il présentait, malgré l'existence d'une clause de rachat, un aspect de prévoyance, les primes prises en charge par l'employeur constituaient bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, au sens de l'article L.242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale et se trouvaient dès lors exclues de l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire et que ne présente pas cette caractéristique le contrat individuel d'assurance-vie qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne la société Genay, envers l'URSSAF des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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