Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PT ETRANGER :
M. [K] [M]
né le 16 novembre 1999 à [Localité 2] au MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [M] interjeté par courriel du 23 juin 2023 à 09h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [M], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [K] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [K] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [K] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [K] [M] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences permettant la prolongation de la rétention alors que les diligences ont été faites vers le Maroc avant la levée d'écrou et que rien n'a été fait à compter de cette levée d'écrou intervenue le 20 juin 2023.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Il est relevé que dès le 29 mars 2023, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités du Maroc, avec des relances le 2 mai, 15 mai, 23 mai et 15 juin 2023. Le fait que ces démarches aient été faites avant la levée d'écrou ne constitue pas une irrégularité de procédure, aucun texte n'exigeant que l'administration doive attendre le placement en rétention pour effectuer des démarches auprès des autorités consulaires compétentes, celles-ci étant faites pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire ; elle permettent au contraire de réduire le temps de rétention en anticipant les diligences.
En conséquence, le moyen rejeté et l'ordonnance contestée qui a autorisé la prolongation de la rétention confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire :
Dans son acte d'appel, M. [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire.
Il y a donc lieu de déclarer le moyen irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juin 2023 à 11h11.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 juin 2023 à 16h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PT
M. [K] [M] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 23 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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