Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2025. 2500362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500362
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté non daté et notifié le 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Me Gangloff conclut au non-lieu à statuer, le préfet du Bas-Rhin ayant retiré la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré l'arrêté attaqué. Par suite les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gangloff, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1 :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 :L'Etat versera à Me Gangloff, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à
Me Gangloff et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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