Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2407586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407586

Date de décision :

9 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, à titre subsidiaire, un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour " étudiant " et, à titre infiniment subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû lui accorder un délai départ supérieur à trente jours ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la durée de la mesure en cause est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 février 1980, a sollicité le 3 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Si M. C déclare être entré en France le 31 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 14 février 2018 et le 24 mai 2022, la légalité de ces mesures d'éloignement ayant été confirmée par des jugements du tribunal du 10 janvier 2019 et du 3 novembre 2022. De même, si M. C soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse, Mme A E, et de leurs trois enfants mineurs, B, né en 2011, Maram, née en 2013 et Amir, né en 2017, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 17 juillet 2024. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. C ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses trois enfants sont également ressortissants. De plus, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. La décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. C de ses trois enfants qui ont la même nationalité que lui. La circonstance que ses trois enfants sont scolarisés en France et y obtiennent de bons résultats ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 7. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun susceptible d'être accordé. Dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de bénéficier d'une prolongation de ce délai, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. D'une part, il résulte des mentions mêmes de la décision litigieuse que le préfet a pris en compte, au vu de la situation du requérant, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, et alors que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis d'erreur de droit, ni commis d'erreur appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Romelli, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé S. ROMELLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique