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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-18.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.577

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Fernande X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section des urgences A), au profit de Monsieur Robert, Henri, Pierre X..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchilli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de son mari, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari sans rechercher si les faits imputés à la femme n'étaient pas excusés par le comportement du mari ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que si Mme X... disposait, ainsi que cela résultait de ses comptes bancaires, de ressources propres dont elle refusait d'indiquer la consistance exacte, elle s'était consacrée pendant de longues années à l'éducation de ses enfants et avait cessé d'exercer une activité professionnelle et relevé que M. X..., qui n'avait adressé à la cour, sur la demande de son président, les pièces fiscales justifiant sa situation financière, qu'après la clôture des débats, manifestant ainsi sa réticence à leur production, percevait une rémunération mensuelle d'un certain montant et disposait d'un capital, retient que malgré les revenus personnels de l'épouse la dissolution du mariage créait une importante disparité dans les conditions de vie des parties ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, après avoir examiné les éléments qui lui étaient soumis, a souverainement apprécié les besoins de l'épouse et les ressources du mari et l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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