Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile (SNMSAC) section Air France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Air France, Direction régionale Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
2 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le Syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile (SNMAC) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse le 11 février 1999, qui a dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement "Délégation Toulouse" de la société Air France et a annulé la désignation faite par ce syndicat le 10 novembre 1994 de M. X... en qualité de délégué syndical dans cet établissement ;
Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a constaté qu'aux termes d'un accord le syndicat avait été reconnu représentatif dans plusieurs établissements de l'entreprise, à l'exception de celui de Toulouse, a décidé à bon droit de rechercher s'il avait des effectifs suffisants dans cet établissement ;
Attendu, ensuite, que le syndicat, qui n'était pas affilié à une organisation syndicale présumée représentative, devait faire la preuve de sa représentativité dans l'établissement ;
Attendu, enfin, que sous couvert de violation de la loi, le troisième moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des faits par le juge du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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