Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/907
Rôle N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQAU
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [W] [C] [F]
né le 21 juin 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [J] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des DEUX SEVRES
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 13h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ avec interdiction de retour pris le 20 juin 2023 par le préfet des DEUX SEVRES , notifié le même jour à 12h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2023 par le préfet des DEUX SEVRES notifiée le même jour à 12h20 ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par Monsieur [W] [C] [F] ;
Monsieur [W] [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai des enfants ici. J'ai un rendez-vous avec le juge aux affaires familiales pour les enfants. J'ai rendez-vous avec ma fille. J'ai une visite par mois. La famille d'accueil est à [Localité 4]. Je dois déposer un dossier à la préfecture avec l'aide de l'assistante sociale. Je ne suis pas parti car je ne peux pas les laisser derrière moi. Il y en a une qui est placée. Les deux autres sont avec leur mère et ils sont scolarisés. Je suis menacé au pays. J'ai fait un recours contre la décision d'éloignement.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend le moyen de nullité soulevé en première instance résultant de l'absence de procès-verbal d'interpellation de M. [C] [F]. Se référant pour le surplus à l'acte d'appel , il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligence en application de l'article L 741-3 du CESEDA.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé.
La préfecture des Deux Sèvres a fait parvenir un mémoire au greffe dans lequel elle sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie en date du 19 juin 2023 que, ce même jour à 15h15 place de la gare à [Localité 2], l'identité de M. [C] [F] a été contrôlée par les militaires, sur le fondement de réquisitions du procureur de la République de Niort en date du 21 mai 2023 annexées à la procédure et qu'à cette occasion, l'intéressé se révélant de nationalité algérienne, n'a pu justifier de son droit au séjour en France.
La procédure apparaît donc régulière.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] [F] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 20 juin 2023 et l'administration préfectorale, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer tandis que les fonctionnaires du centre de rétention de [Localité 3] sollicitaient une date d'éloignement le 21 juin 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté .
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] [F], qui n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, qui a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire en date des19 avril 2017 par le préfet des Deux Sèvres, 21 avril 2019 par le préfet du Val de Marne,18 août 2020 par le préfet du Maine et Loire et 3 janvier 2022 par le préfet du Rhône, qu'il n'a pas respectées, qui réside en France depuis 9 ans, qui ne justifie pas d'un domicile stable et qui déclare ne pas vouloir quitter la France, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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