Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 000 francs d'amende avec sursis ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ;
Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat prétendant agir comme mandataire d'André X... est établi par celui-ci sans désignation nominative de l'avocat chargé d'exercer le recours ;
Mais attendu qu'en l'absence de cette désignation, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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