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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/09892

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09892

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 24/09892 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQFX Ordonnance n° 2026/M046 Monsieur [F] [W] représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE Appelant URSSAF RHÔNE ALPES UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIAL ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, prises en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière, Après débats à l'audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Mars 2026, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 12 juillet 2024 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [F] [W] à l'URSSAF Rhöne Alpes, Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [W] le 30 juillet 2024, Vu la requête en incident déposée par l'URSSAF, Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 30 octobre 2026, l'URSSAF demande à la présidente de la chambre de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W], - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose en effet que la déclaration d'appel étant en date du 30 juillet 2024 et l'avis de fixation de l'affaire en date du 11 septembre 2024, l'appelant disposait d'un délai allant jusqu'au 11 octobre 2024 pour conclure et d'un autre délai allant jusqu'au 12 novembre 2024 pour signifier ses conclusions à l'intimée défaillante et que si la signification est bien intervenue dans les délais, elle a été faite à l'URSSAF PACA et non à l'URSSAF Rhône-Alpes. Elle ne s'est donc jamais vu signifier les conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce. Par ailleurs, elle fait valoir que l'appelant n'énonce pas les chefs de jugement critiqués contrairement à l'article 954 du code de procédure civile et qu'en outre il demande l'infirmation de la décision entreprise et soutient une demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie vente signifié le 19 octobre 2023 alors que le jugement a statué sur des saisies attribution pratiquées le 16 et 17 octobre 2023. Par conclusions en réponse en date du 18 juillet 2025, M. [W] rétorque que l'erreur commise sur l'identité exacte de l'intimée dans la déclaration d'appel n'est qu'une nullité de forme qui n'a causé aucun grief à L'URSSAF, qui du fait de son organisation en réseau, a bien reçu la déclaration d'appel. A titre reconventionnel, il soutient que l'intimée n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, en application de l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, il demande à la présidente de chambre de : - prononcer l'irrecevabilité de l'URSSAF à émettre toute défense au fond, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 905-2 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(') » L'article 954 du même code dispose : «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». Il est constaté que M. [W] a fait signifier ses conclusions d'appelant à l'URSSAF PACA aux lieu et place l'URSSAF Rhône Alpes, intimée. L'intimée, à juste titre, fait valoir l'arrêt n° 07-18.790 en date du 11 septembre 2008, par lequel la Cour de cassation a jugé 'que la cour d'appel, qui a relevé que l'appel formé dans le délai d'un mois de la signification du jugement l'avait été contre une union de recouvrement qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en a exactement déduit que le recours était irrecevable, la déclaration rectificative effectuée après l'expiration de ce délai étant sans portée'. L'organisation en réseau de l'URSSAF ne permet donc pas de couvrir l'erreur commise qui ont eu pour résultat que l'intimée n'a jamais reçu signification des conclusions d'appelant dans le délai imparti par l'article 954 du code de procédure civile ; Il y a ainsi lieu de prononcer la caducité de l'appel. Sur les demandes accessoires : Partie succombante, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, PRONONÇONS la caducité de l'appel de M. [F] [W] ; CONDAMNONS M. [F] [W] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile, CONDAMNONS M. [F] [W] aux entiers dépens de l'incident . Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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