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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-17.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.740

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Mainvilliers, Amilly (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui a été victime de 1968 à 1985 de trois accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 4 %, 5 % et 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident, survenu le 27 février 1988, une incapacité permanente de 1 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 6 mars 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir le versement d'une rente annuelle, alors qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale qui disposent que, "lorsque par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16" et que "le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au quatrième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %" ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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