Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5D
AFFAIRE : S.A.R.L. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE TRANSACTIONS ET COURT AGE C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE DE TRANSACTIONS ET COURTAGE,
inscrite au RCS sous le numéro 338 115 355, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [Y]
né le 28 Septembre 1945 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2023.
Par jugement du 13 janvier 2023, exécutoire par provision, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage à payer à M. [J] [Y] la somme de 150 000 euros correspondant à la moitié des dommages et intérêts perçus à l'occasion de la réalisation de l'opération immobilière intervenue entre la SARL KSEPT et la SASU Quartus Club Séniors Promotion, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 2 février 2023.
Par assignation en date du 7 avril 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et d'obtenir la condamnation de l'intimé à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières écritures transmises par RPVA le 24 mai 2023, elle maintient ses demandes qu'elle fonde dorénavant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Soutenant majoritairement des moyens et arguments en relation avec l'affaire au fond, elle fait valoir que sa demande est recevable en raison de ses derniers résultats comptables, révélés postérieurement à la décision dont appel, desquels il résulte qu'elle ne peut assumer la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Pour sa part, M. [Y], par des conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande, à défaut de moyens sérieux de réformation et de preuve de l'existence d'une situation manifestement compromise créée par l'exécution provisoire ordonnée qui se serait révélée postérieurement au jugement dont appel. Il réclame paiement d'une somme de 2 400 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ne résulte pas du jugement dont appel que la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage, qui était représentée devant le tribunal de commerce de Nîmes, ait fait alors valoir des observations sur l'exécution provisoire de la décision à venir. Cette société ne produit pas ses conclusions déposées devant la juridiction commerciale afin de rapporter la preuve contraire. Dès lors, pour que son action soit déclarée recevable, il lui appartient de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle se fonde, à ce titre, sur son dernier bilan comptable déposé au greffe du tribunal de commerce le 24 avril 2023, duquel il résulte un résultat d'exploitation déficitaire de 11 448 euros.
Toutefois, ce document est bien insuffisant à démontrer qu'un événement postérieur au jugement dont appel, qui n'était pas prévu, est survenu et a eu une incidence néfaste sur la situation comptable de la société, raison pour laquelle la société n'a pu présenter des observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges.
De la même façon, la fragilité de la situation financière de M. [Y], alléguée par l'appelante, ne résulte d'aucun élément de preuve et son caractère récent, postérieur à la décision de première instance, n'est pas rapporté, alors que l'appelante supporte la charge de la preuve.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser aux moyens de réformation allégués, il sera constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage est irrecevable.
La SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles que M. [Y] a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 13 janvier 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes,
Condamnons la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Cie Méditerranée de Transactions et Courtage aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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