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Cour d'appel, 04 avril 2019. 18/04046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04046

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2019 N° 2019/ 141 Rôle N° RG 18/04046 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCBM Z... X... C/ Etablissement Public LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA) Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-louis BONAN Me Maxime PLANTARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° . APPELANT Monsieur X... Z... Assuré n° [...] né le [...] à TEFESCHOUN (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [...] représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), pris en en la personne de son représentant légal demeurant [...] représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE pris en en la personne de son représentant légal assignée le 03.05.2018, demeurant [...] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 24 août 2001 M. Z... X... a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société Réalisation industrielle de Provence et qu'il travaillait à l'intérieur du site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ; alors qu'il effectuait la soudure d'un panier en inox sur un dispositif appelé « boucle corail » il a été brûlé par une explosion. Par exploit du 23 février 2015 M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le CEA au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 28 décembre 2015 le juge de la mise en état a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur L... et a condamné le CEA à verser à M. X... une provision de 2 500 € à valoir sur sa réparation. L'expert a établi son rapport le 19 décembre 2016. Par jugement du 25 janvier 2018 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - rejeté la demande de M. X... tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, - écarté des débats les conclusions déposées après la clôture ainsi que les pièces numéro 28 à 32 de M. X..., - déclaré le jugement commun à la CPAM, - dit que le droit à indemnisation de M. X... est entier, - fixé à la somme de 10'206,55 € le montant des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par M. X... et répartis comme suit : - perte de gains professionnels actuels : rejet - perte de retraite : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 2 456,50 € - souffrances endurées : 6 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 750 € - déficit fonctionnel permanent : rejet - préjudice d'agrément : rejet - dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, - condamné le CEA à payer à M. X... les sommes de - 7 706,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le CEA aux dépens avec distraction. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que : - le déficit fonctionnel permanent de 6 % doit être indemnisé à hauteur de 8 400 € et cette somme est couverte par la rente accident du travail, M. X... ayant perçu au titre des arrérages échus la somme de 35'149,53 €, - le taux de croissance annuelle de son salaire fixé par M. X... à 3 % entre la date de l'accident et la date de son départ à la retraite surestime l'évolution de son salaire par rapport à l'évolution connue avant l'accident, - l'hypothèse d'un départ à la retraite à 65 ans ne correspond pas à la pratique observée pour les hommes de la génération de M. X... et un départ compris entre 60 et 61 ans qui est plus vraisemblable doit être retenu, - le salaire de référence est celui après charges sociales et impôts sur le revenu ce qui représente selon le calcul effectué par Caps actuariat une somme de 210'412 € qui est couverte par les indemnités journalières, la pension d'invalidité et la retraite anticipée perçues à hauteur de 211'243,61 €, - nonobstant son accident et son invalidité M. X... a continué à acquérir des trimestres de retraite et des points de retraite AGIRC et ARRCO et l'arrêt travail n'a pas eu d'impact sur le salaire moyen retenu pour le calcul de la retraite de base, ni sur le taux, ni sur le nombre de trimestres échus, - le manque-à-gagner qui est sur la retraite ARRCO de 92,41 € par an est inférieur au montant de la rente viagère perçue par M. X... au titre de son accident du travail. Par déclaration 5 mars 2018, à laquelle il est renvoyé, M. X... a interjeté appel en indiquant les chefs du jugement critiqués (perte de gains professionnels actuels, préjudice de retraite, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice d'agrément). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour dans ses conclusions du 29 janvier 2019, de : - débouter le CEA de toutes ses demandes, - le recevoir en son appel, - le dire juste et bien fondé, ' sur le premier chef de jugement critiqué, soit les préjudices patrimoniaux temporaires - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - rectifier l'erreur matérielle insérée dans le jugement en ce qu'il convient de prendre en compte les sommes qu'il a réellement perçues au titre des indemnités journalières, de la pension d'invalidité et de la retraite anticipée jusqu'à l'âge de 61 ans soit la somme de 144'228,36 €, - juger qu'il a subi une perte de salaire de l'accident jusqu'à la retraite à l'âge de 61 ans, de - au principal 259'808 € - 144'228,36 € = 115'579,64 € - subsidiairement 210'412 € - 144'228,36 € = 66'183,64 €, ' sur le deuxième chef de jugement critiqué : soit les préjudices patrimoniaux permanents - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de sa perte de retraite, - fixer son préjudice de retraite à la somme de 96'000 €, ' sur le troisième chef du jugement critiqué soit les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - réformer le jugement en ce qu'il a limité ses demandes, - fixer ainsi qu'il suit ses préjudices temporaires - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 août 2001 au 24 novembre 2001 soit pendant trois mois : 750 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu'à la consolidation du 24 août 2003 soit pendant 21 mois : 2 100 € - souffrances endurées : 12'000 € - préjudice esthétique : 2 500 € ' sur le quatrième chef du jugement critiqué soit les préjudices extra-patrimoniaux permanents - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, - fixer ses préjudices extra-patrimoniaux permanents à - déficit fonctionnel permanent : 18 000 € - préjudice d'agrément : 30'000 €, ' condamner en conséquence le CEA à lui verser en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 août 2001 - au principal la somme totale de 276'929,64 €, - subsidiairement la somme totale de 227'533,64 €, - dont il conviendra de déduire la provision de 2 500 € déjà versée et outre les sommes versées par les organismes sociaux, ' condamner le CEA à lui verser la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner le CEA aux dépens. Il fait valoir que : - à la suite de l'accident il a dû arrêter toute activité professionnelle à l'âge de 53 ans, - il avait un salaire mensuel de 2 300 € de sorte que s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 61 ans il aurait gagné une somme de 259'808 € en appliquant un taux d'augmentation de son salaire annuel de 3 %, - il justifie du montant qu'il a perçu au titre des indemnités journalières versées par la CPAM du 25 août 2001 au 11 août 2002, de la pension d'invalidité payée du 1er mars 2004 au 30 avril 2008 et de la retraite anticipée versée du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009 soit un total de 144'228,36 €, - il aurait dû prendre sa retraite à l'âge de 61 ans et a dû s'arrêter à 53 ans ; il a subi de ce fait une perte de retraite de 4 800 € par an et depuis le mois d'août 2001 il n'a plus cotisé ni à sa retraite principale ni à sa retraite complémentaire de sorte que son préjudice de retraite sur 20 ans est de 96'000 €, - l'accident lui a occasionné des brûlures et des plaies aux membres supérieurs et au visage il a donc subi un préjudice esthétique temporaire et il conserve des séquelles inesthétiques à la queue des sourcils et au nez de sorte qu'il subit un préjudice esthétique permanent, - l'expert médical a indiqué dans son rapport qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément allégué alors qu'il résulte du rapport du sapiteur du docteur D... annexé au rapport d'expertise qu'il a précisé avoir des difficultés dans ses loisirs de pêche et de chasse et il justifie par attestation ne plus pouvoir pratiquer ces loisirs. Le CEA demande à la cour dans ses conclusions du 1er février 2019, de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué la somme de 2 456,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - réduire le montant du préjudice afférent au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 167,50 €. Il soutient que : ' sur le déficit fonctionnel permanent - la rente qui s'impute sur ce poste de dommage est d'un montant supérieur à l'indemnité pouvant être allouée, ' sur la perte de gains - le raisonnement de M. X... est erroné ainsi que cela ressort de l'étude actuarielle qu'il communique ; M. X... part du postulat qu'il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 61 ans avec une augmentation annuelle de salaire de 3 % ; or il aurait pu partir à la retraite entre 60 et 61 ans et les évolutions de salaires constatées sur les 10 années précédant la retraite démontrent que c'est le taux moyen d'inflation qui doit être retenu, - en outre le montant du salaire pris comme base de calcul par M. X... n'est pas net de charges sociales et d'impôts sur le revenu, - M. X... ne déduit pas les sommes perçues au titre de la rente invalidité, du maintien du salaire employeur et du régime de prévoyance, - les sommes perçues par M. X... entre son accident et son départ à la retraite à l'âge de 61 ans s'élèvent en réalité à 227'604,15 €, ' sur le préjudice de retraite - M. X... n'établit pas le préjudice sur la retraite qu'il invoque car il ne fournit aucun relevé de droit à la retraite, - en cas d'arrêt de travail les salariés continuent à acquérir des droits au titre de leur retraite de base et de leur retraite complémentaire pendant toute la durée de l'arrêt, - en toute hypothèse et, comme cela résulte des calculs de l'actuaire, le manque-à-gagner des régimes obligatoires de base et complémentaire est très largement inférieur au montant de la rente viagère qu'il perçoit, - M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément soit qu'il a dû abandonner ou limiter des activités sportives ou de loisir spécifiques. La CPAM assignée par acte d'huissier du 3 mai 2018 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier du 8 juin 2018 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 35.149,53 € représentant les arrérages échus de la rente accident du travail. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice corporel L'expert le docteur L... indique dans son rapport du 19 décembre 2016, après avis sapiteur du docteur D..., psychiatre, que M. X... a présenté des brûlures du premier degré aux doigts de la main droite, à la main et à l'avant-bras gauche, du deuxième degré au cuir chevelu et au visage en limite du cuir chevelu, au pavillon des deux oreilles et à la base du cou et une plaie à la base pouce et index gauches et une plaie à la racine du nez et qu'il conserve comme séquelles des traces inesthétiques à la queue des sourcils et une plaie du nez et des acouphènes séquellaires de barotraumatisme avec sans doute une minime diminution de l'audition dans les aigus. Il conclut à : - une perte de gains professionnels actuels : du 24 août 2001 au 24 février 2002 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 août 2001 au 24 novembre 2001 puis de 10 % jusqu'à la consolidation - une consolidation au 24 août 2003 - des souffrances endurées de 3/7 - un déficit fonctionnel permanent de 6 % - un préjudice esthétique permanent de 1/7 - un préjudice d'agrément : non allégué. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [...] , de son activité de chaudronnier soudeur, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, étant précisé que les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention de celui-ci relative à l'assiette du recours. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Il ressort du jugement et des écritures de M. X... que sous le vocable de perte de gains professionnels actuels il sollicite en réalité tant une perte de gains professionnels actuels que futurs car il réclame l'indemnisation de sa perte de gains jusqu'à l'âge de 61 ans, atteint postérieurement à la consolidation. ' Sur la perte de gains professionnels ' sur la perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Au vu de son bulletin de salaire du mois juillet 2001 versé aux débats M. X... percevait lors de l'accident un salaire mensuel net de 14 913,46 francs. Le CEA ne conteste pas que M. X... n'a jamais repris son travail de sorte qu'il doit être indemnisé de sa perte de gains professionnels actuels jusqu'à la consolidation du 24 août 2003. La perte doit être calculée sur la base du salaire actualisé en fonction de la dépréciation monétaire ce qui représente un salaire de : 2001 :14 913,46 francs soit 2 277 €. 2002 : 2 321 €. 2003 : 2 372 €. Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 2001 : 2 277 € x 4 mois = 9 108 € 2002 : 2 321 € x 12 mois = 27 852 € 2003 : 2 372 € x 8 mois = 18 976 €. Total : 55 936 €. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 25 août 2001 au 24 août 2003 par la CPAM pour un montant, après déduction des CGS et RDS, de 37 989,25 € [1 521,24 € + 7.140,70 € + 15.766,10 € + 5 032,48 € + 1 488,48 € + 4 926,15 € + 2 114,10 € (6 852,60 € x 58 jours/188 jours)] qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 17 946,75€ (55 936 € - 37.989,25 €). ' sur la perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Les parties s'accordent sur un départ à la retraite à 61 ans. Le salaire actualisé en fonction de la dépréciation monétaire aurait été de : 2004 : 2 427 € 2005 : 2 478 € 2006 : 2 525 € 2007 : 2 567 € 2008 : 2 629 € 2009 : 2 666 €. La perte théorique est ainsi de 192 992 € [(2 372 € x 4 mois) + (2 427 € x 12 mois) + (2 478 € x 12 mois) + (2 525 € x 12 mois) + (2 567 € x 12 mois) + (2 629 € x 12 mois) + (2 666 € x 12 mois)]. Sur cette indemnité s'imputent les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation, du 25 août 2003 au 29 février 2004, soit, après déduction des CSG et RDS 6 925,50 € [4 738,50 (6 852,60 € - 2 114,10 €) + 2 187 €)], la pension d'invalidité réglée par la CPAM à compter du 1er mars 2004 soit 60 332,28 € (selon les avis de versement communiqués par M. X... et le décompte contenu dans ses conclusions) qu'elle ont vocation à réparer et les retraites anticipées perçues du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009, soit 38 977,33 € (18 973,33 € + 20 004 €). Une indemnité de 86 756,89 € [192 992 € - 106 235,11 € (6 925,50 € + 60 332,38 € +38 977,33€)] revient au titre de la perte de gains professionnels futurs à M. X.... ' total : Il revient au total à M. X... la somme de 104 703,64 € (17 946,75 € + 86 756,89 €). ' Sur le préjudice de retraite M. X... motive sa demande sur le fait qu'il n'a pas cotisé, depuis qu'il a atteint l'âge de 53 ans, à la retraite de base ni à la retraite complémentaire. Or M. X... ayant été placé en invalidité deuxième catégorie a cotisé pour la retraite de base et n'a pas perdu de points pour les retraites complémentaires ARRCO et ARGIC ; sa pension de vieillesse qui s'est substituée à sa pension d'invalidité représente 50 % de son dernier salaire. M. X... ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice de retraite. ' Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il a été justement réparé sur la base d'environ 850 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit au total 2 456,50 € de sorte que le jugement doit être confirmé. ' Sur les souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €. ' sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. L'expert a qualifié le préjudice esthétique de léger ; M. X... a subi tant un préjudice esthétique temporaire par les brûlures et le port de pansements qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 €, qu'un préjudice esthétique permanent lié aux cicatrices, qui justifie une indemnité de 1 000 € soit 2 500 € au total. ' Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales). Il est caractérisé par un état de stress post-traumatique et des acouphènes, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 9 000 € pour un homme âgé de 55 ans à la consolidation. ' Sur le préjudice d'agrément Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le sapiteur psychiatre, le docteur D... a mentionné dans son avis que M. X... a déclaré avoir des difficultés dans ses loisirs (pêche, chasse) mais que l'on ne peut pas les mettre en relation directe et certaine avec l'accident. M. X... ne produisant pas de document médical contraire doit être débouté de sa demande au titre de ce poste de dommage. Le préjudice corporel global subi par M. X... s'établit ainsi à la somme de 124 160,14 € imputation faite des débours de la CPAM et provision de 2 500 déduite. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Le CEA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à M. Z... X... les sommes de * 124 160,14 €, provision de 2 500 € déduite en réparation de son préjudice corporel, * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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