Texte intégral
ARRET
N°508
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
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N° RG 21/02340 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICX7 - N° registre 1ère instance : 19/03162
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon DUTHOIT de l'ASSOCIATION DUTHOIT ANDRE & SIMON, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la SARL [4], a:
- dit la société [4] recevable en son opposition à la contrainte n°317100016800500411442521136 émise à son encontre par l' l'URSSAF du Nord Pas de Calais le 26 novembre 2019 et signifiée par huissier le 29 novembre 2019,
- débouté la société [4] de sa demande en annulation de la mise en demeure
- débouté la société [4] de sa demande en annulation de la contrainte,
- dit la société [4] irrecevable à contester les chefs de redressement n°s 1,2,3 et 5,
- dit que la contestation du chef de redressement n°4 est sans objet, ce chef de redressement ayant d'ores et déjà été annulé par la commission de recours amiable,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 344045 euros de cotisations , outre les majorations de retard à parfaire,
- en conséquence, condamné la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 344045 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2013 et 2014 outre les majorations de retard,
- dit le tribunal incompétent pour statuer en l'état sur la demande de remise de majorations formulée par la société [4]
- dit le tribunal incompétent pour statuer en l'état sur la demande de délais de paiement formulée par la société [4]
- condamné la société [4] au paiement des dépens de la procédure en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,
Vu la notification du jugement à la SARL [4] le 15 avril 2021 et l'appel du jugement relevé le 23 avril 2021 par celle-ci,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [4] prie la cour de:
- dire et juger l'appel de la société [4] recevable,
statuant dans les limites de l'appel,
- infirmer la décsion déférée en ce qu'elle a:
- débouté la société [4] de sa demande en annulation de la mise en demeure
- débouté la société [4] de sa demande en annulation de la contrainte,
- dit la société [4] irrecevable à contester les chefs de redressement n°s 1,2,3 et 5,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 344045 euros de cotisations , outre les majorations de retard à parfaire,
- en conséquence, condamné la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 344045 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2013 et 2014 outre les majorations de retard,
- dit le tribunal incompétent pour statuer en l'état sur la demande de remise de majorations formulée par la société [4]
- dit le tribunal incompétent pour statuer en l'état sur la demande de délais de paiement formulée par la société [4]
- condamné la société [4] au paiement des dépens de la procédure en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte,
au contraire,
- dire et juger la mise en demeure du 13 avril 2016 nulle et de nul effet,
- dire et juger la contrainte du 26 novembre 2019 nulle et de nul effet,
- dire et juger que les demandes de l'URSSAF sont en conséquence prescrites,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société [4] au paiement d'une somme quelconque au titre des cotisations sociales pour les années 2013 et 2014 en ce compris au titre des majorations de retard et plus généralement de la contrainte du 26 novembre 2019,
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société [4] par application de la loi sur le droit à l'erreur,
très subsidiairement,
- se déclarer compétent pour statuer sur les majorations de retard et la demande de délais de paiement par application du proincipe de la plénitude de juridiction des cours d'appel,
- dire et juger n'y avoir lieu à majorations de retard et accorder à la société [4] les plus larges délais de paiement,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais prie la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux dépens,
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SUR CE LA COUR,
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale au titre des années 2013-2014, au terme duquel un redressement d'un montant de 397447,00 euros, outre majorations de retard lui a été notifié suivant lettre d'observations en date du 11 janvier 2016.
Une mise en demeure en date du 13 avril 2016 a par la suite été envoyée par l'URSSAF Nord Pas de Calais à la société [4], pour paiement d'une somme totale de 449896,00 euros.
Contestant certains chefs de redressement, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a annulé le chef de redressement n°4: annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire.
Une contrainte en date du 26 novembre 2019 a par ailleurs été émise à l'encontre de la société [4] par l'URSSAF Nord Pas de Calais, en référence au redressement pratiqué, pour obtenir paiement d'une somme de 396494,00 euros, soit 397447 euros de cotisations et 52449 euros de majorations de retard, dont à déduire 53402 euros de versements et déductions.
La société [4] ayant formé opposition à cette contrainte,le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société [4] conclut à l'infirmation de la décision déférée, à titre principal à la nullité de la mise en demeure du 13 avril 2016 et de la contrainte, à la prescription des demandes de l'URSSAF et au rejet de toute demande de condamnation à son encontre se rapportant aux cotisations sociales pour les années 2013 et 2014.
Elle fait valoir en premier lieu que suite à une première contrainte du 28 août 2018 entachée d'un vice de forme, l'URSSAF a édité une nouvelle contrainte , à savoir celle du 26 novembre 2019 portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période, cette contrainte visant la même mise en demeure du 13 avril 2016.
Elle observe que la mise en demeure précitée vise une somme totale à payer de 449896 euros, alors que la contrainte ne vise qu'une somme de 396494 euros, et considère que l'URSSAF aurait nécessairement dû procéder à une nouvelle mise en demeure concernant les sommes exactement dues.
Elle soutient que la contrainte est de ce fait nécessairement nulle car ayant été émise sur la base d'une mise en demeure irrégulière.
Elle ajoute que la prescription est acquise , peu important que certains postes n'aient pas été contestés devant la commission de recours amiable, dès lors que la première contrainte du 28 août 2018 était entachée d'un vice de forme en lien avec l'historique des soldes dûs repris dans la mise en demeure du 13 avril 2016 et que la contrainte du 26 novembre 2019 vise la même mise en demeure que celle du 28 août 2018
Sur le fond, la société conclut au caractère infondé du redressement et au rejet de toute demande de condamnation à son encontre , invoquant sa bonne foi et le droit à l'erreur consacré par la loi.
A titre très subsidiaire, la société [4] sollicite la suppression des majorations de retard et l'allocation des plus larges délais de paiement au regard des conséquences fatales qu'aurait une condamnation pour la société et ses salariés.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle oppose qu'elle n'avait pas à éditer une nouvelle mise en demeure préalablement à la contrainte du 26 novembre 2019, les mentions de celle-ci étant en concordance avec celles de la mise en demeure du 13 avril 2016 qui ne souffre selon elle d'aucun vice.
Elle conteste en outre toute prescription des sommes mises en recouvrement et de la contarinte , dès lors que la mise en demeure délivrée le 13 avril 2016 pouvait valablement porter sur des cotisations des années 2013 à2016 compte tenu des dispositions des article L 244-3 L244-8-1 et L 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur versions applicables au litige.
L'URSSAF fait valoir par ailleurs que la société a limité sa contestation devant la commission de recours amiable aux chefs de redressement n°s 4 et 6, que les autres chefs de redressement ont donc acquis un caractère définitif, de sorte que les contestations de la société sont irrecevables s'agissant des chefs de redressement n°s 1,2,3 et 5 de la lettre d'observations.
A toutes fins, l'URSSAF conclut au bien fondé de ces chefs de redressement, ainsi qu'au bien fondé du chef de redressement n°6, observant que la commission de recours amiable a annulé le poste de redressement n°4.
Elle indique que le droit à l'erreur tel que consacré par la loi n°2018-727 du 10/08/2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et par le décret n°2019-1050 du 11/10/2019, ne peut s'appliquer dès lors que le contrôle litigieux porte sur les années 2013 et 2014.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais fait valoir enfin que le principe de plénitude de juridiction de la cour d'appel n'est pas de nature à permettre au cotisant d'échapper aux règles de procédure et à l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande de remise de majorations de retard.
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*Sur la régularité de la procédure:
En vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la mise en demeure en date du13 avril 2016, reçue le 14 avril 2016 par la société , se réfère aux chefs d'observations notifiés par lettre d'observations du 11 janvier 2016, et détaille le montant des cotisations réclamées en principal et majorations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Elle a ainsi permis à la société cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La seconde contrainte émise par l'URSSAF le 26 novembre 2019 se réfère à cette mise en demeure, le montant des cotisations figurant en principal étant identique à celui de la mise en demeure , soit un montant de 397447 euros.
Il en résute que la mise en demeure est régulière.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société [4] de sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte de ce chef.
* Sur l'acquisition de la prescription:
Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demere ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En outre et en vertu de l'article L 244-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure prévus aux articles L 244-2 et L244-3.
En l'espèce, la mise en demeure délivrée le 13 avril 2016 pouvait valablement porter sur les cotisations exigibles au titre des années 2013 à 2016 et a valablement interrompu la prescription des cotisations réclamées à la société au titre des années 2013 et 2014.
En outre, la contrainte signifiée le 29 novembre 2019 l'a été avant l'expiration du délai de prescription , laquelle a été suspendue par l'instance introduite.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande en annulation de la contrainte pour prescription des sommes réclamées.
Sur la recevabilité des contestations portant sur les chefs de redressement n°s 1,2,3 et 5 de la lettre d'observations:
Il résulte des pièces versées que la société a saisi la commission de recours amiable par application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale , en limitant sa contestation aux chefs de redressement n°s 4 et 6.
Ainsi que relevé par les premiers juges, les autres chefs de redressement, non contestés devant la commission de recours amiable, sont devenus définitifs et la société est irrecevable à les contester, étant observé que le chef de redressement n°4 a été annulé par la commission et que la contestation sur ce point est sans objet.
La décision déférée sera ainsi confirmée de ces chefs.
* Sur le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations:frais professionnels non justifiés:frais inhérents à l'utilisation des NTIC:
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. »
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des interessés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme étant des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Par ailleurs et en vertu de l'article 7, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50% de l'usage total.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen des documents sociaux, en particulier de la copie des bulletins de paie, l'octroi d'allocations forfaitaires mensuelles de frais de téléphone à hauteur de 30 euros pour l'année 2013 et de 35 euros pour l'année 2014, ces allocations étant allouées aux salariés sans pièces justificatives.
Considérant que la société ne justifiait pas du montant de la dépense réelle du salarié et du respect du quota de 50% de la facture en cas d'absence de détail permettant de quantifier l'usage professionnel, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation de ce chef.
La société conteste le bien fondé de ce chef de redressement au motif notamment que l'employeur a versé les allocations litigieuses et que les chauffeurs doivent nécessairement disposer d'un téléphone portable.
Toutefois, la société ne justifie pas de l'usage professionnel de ces allocations forfaitaires, de sorte que le redressement est fondé.
Par ailleurs, le droit à l'erreur ne peut être utilement invoqué par la société s'agissant d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014 ,entrepris avant l'année 2020, dès lors que le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 n'est applicable qu'aux contrôles effectués après le 1 er janvier 2020.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Il sera en conséquence confirmé également en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 344045 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2013 et 2014 outre les majorations de retard.
*Sur la demande de remise des majorations de retard:
Les premiers juges ont à juste raison dit que la juridiction de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard non soumise préalablement au directeur de l'organisme.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur la demande de délais de paiement:
Les premiers juges ont à juste raison dit que la juridiction de la sécurité sociale n'était pas compétente pour accorder des délais de paiement.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF du Nord Pas de Calais l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [4] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La décision défére sera en outre confirmée en ce qu'elle a laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la société [4] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE la société [4] aux dépens
CONDAMNE la société [4] à payer une somme de 800 euros à l'URSSAF du Nord Pas de Calais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,