Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 17]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEV
AFFAIRE : [V], [B] C/ [S], [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [V]
né le 12 Octobre 1959 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [B]
né le 07 Janvier 1953 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
né le 12 Septembre 1935 à [Localité 12]
[Adresse 18]
[Adresse 10],
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER,
représenté par Me Caroline ALTEIRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [S]
né le 14 Juillet 1958 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER,
représenté par Me Caroline ALTEIRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X] [S] ont acquis un terrain sis à [Localité 19] le 13 mars 2002 et y ont fait construire une maison avec piscine. Le 21 mai 2012, ils ont fait donation de la nue-propriété de ce bien à leur fils, M. [G] [S].
Le 7 octobre 2019, Messieurs [N] [V] et [A] [B] ont acquis de M. et Mme [X] [S] et de leur fils, M. [G] [S], une maison à usage d'habitation, avec garage, dépendance, piscines et terrains attenante sis [Adresse 4], immeuble cadastré B [Cadastre 1] B [Cadastre 3] [Localité 15] [Adresse 16] et [Cadastre 6] au prix de
390 000 €.
Les consorts [U] sont entrés dans les lieux le 14 octobre 2019.
En décembre 2019, les consorts [U] ont allégué subir des désordres dans le logement relatif au plancher chauffant, installations électriques, inondations du sous-sol et humidité.
Ils ont alors sollicité l'avis d'un expert, M. [T], qui a conclu le 12 janvier 2020 que le circuit du plancher chauffant de la cuisine ne chauffe plus, ainsi que celui de la chambre et que les travaux au niveau du drain n'ont pas été réalisés correctement.
Le 20 janvier 2020, les consorts [U] ont mis en demeure les consorts [S] de prendre en charge les frais de réparation liés à ces dysfonctionnements, puis, ils leur ont proposé de conclure un protocole d'accord transactionnel.
Suite à un affaissement des plafonds de la pièce de vie en juillet 2020, les consorts [U] ont fait dresser procès-verbal par huissier de justice le 22 juillet 2020.
Par assignation en date des 23 et 28 septembre 2020, les consorts [U] ont fait assigner Messieurs [X] et [G] [S] devant la juridiction de référés du tribunal judiciaire d'Alès afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée et confiée à M. [M].
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a confié la mission à M. [M], remplacé par M. [D], qui a rendu son rapport définitif le 11 février 2023.
Par exploit du 08 septembre 2022, les consorts [U] ont fait assigner les consorts [S] afin de les voir condamner à prendre en charge l'indemnisation de leur préjudice et les réparations nécessaires sur le fondement des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Alès a :
Condamné in solidum M. [X] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] la somme de 70 861,39 euros au titre des travaux de réparation de la charpente, somme indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, à savoir le 13 février 2023 ;
Condamné in solidum M. [X] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] la somme de 9 839 euros au titre des travaux de réparation du sous-sol, somme indexée sur l'indice BT O1 depuis la date du rapport d'expertise, à savoir le 13 février 2023 ;
Rejeté la demande de M. [N] [V] et M. [A] [B] au titre des frais de réparation du chauffage ;
Condamné in solidum M. [X] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] la somme de 6 600 euros au titre des frais de déménagement ;
Rejeté la demande de M. [N] [V] et M. [A] [B] au titre des frais de relogement ;
Condamné in solidum M. [X] [S] et [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] les frais de Souscription d'une assurance dommage ouvrage sous réserve de la présentation d'une facture acquittée par M. [N] [V] ct M. [A] [B] ct pour un total TTC global de maximum dc 4 293.96 euros ;
Condamné in solidum M. [X] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] la somme de 960 euros par mois à compter du 16 mars 2021 au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu'au complet paiement des sommes susmentionnées de 70 861,39 euros et 9 839 euros avec intérêts pour les réparations de la charpente et du sous-sol ;
Condamné in solidum M. [X] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Débouté M. [X] [S] et M. [G] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamné in solidum- M. [X] [S] et M. [G] [S] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et la procédure de référé ;
Condamné in solidum M. [X] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] [V] et M. [A] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarté l'exécution provisoire.
M. [X] [S] et M. [G] [S] ont interjeté un appel de cette décision, par déclaration du 10 juin 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, M. [N] [V] et M. [A] [B] ont fait assigner M. [X] [S] et M. [G] [S] devant le premier président sur le fondement des articles 514-4 et 514-5 du code de procédure civile afin de :
A titre principal,
Ordonner le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024,
A titre subsidiaire,
Ordonner à M. [X] [S] et M. [G] [S] de consigner à la Caisse des Dépôts et de Consignation la somme de 142 534.35 € dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A défaut de consignation dans le délai imparti, rétablir l'exécution provisoire dudit jugement,
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement M. [X] [S] et M. [G] [S] à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, M. [N] [V] et M. [A] [B] sollicitent du premier président, au visa des articles 514-4 et 514-5 du code de procédure civile, de :
Se déclarer compétent
A titre principal
Ordonner le rétablissement de l'exécution provisoire du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024
A titre subsidiaire
Ordonner à M. [X] [S] et M. [G] [S] de consigner à la Caisse des Dépôts et de Consignation la somme de 142 534.35 € dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à venir
A défaut de consignation dans le délai imparti, rétablir l'exécution provisoire du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement M. [X] [S] et M. [G] [S] à porter et payer à M. [B] et M. [V] une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent, à titre principal, que les conditions pour le rétablissement de l'exécution provisoire posées à l'article 514-4 du code de procédure civiles sont réunies, à savoir l'urgence puisque les risques d'aggravation sont avérés, la compatibilité du rétablissement avec la nature de l'affaire et l'existence de conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire, ils considèrent être parfaitement fondés à venir solliciter de la part des consorts [S] la consignation du montant des condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire d'Alès à la Caisse des Dépôts et de Consignation.
En réponse aux écritures adverses, ils exposent que l'article 514-4 du code de procédure civile offre une option non équivoque entre la saisine du premier président ou du conseiller de la mise en état. Ils ajoutent par ailleurs que le caractère urgent est caractérisé puisque que les travaux doivent être effectués dans les meilleurs délais, tenant le risque pour la sécurité des personnes.
Ils concluent enfin que les consorts [S] ne justifient ni de la consistance de leur patrimoine mobilier et immobilier, ni de l'emploi du prix de vente de la maison, ni de leur impossibilité de régler la somme sollicitée.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [X] [S] et M. [G] [S] sollicitent du premier président, au visa des articles 514-4 et 514-5 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer le Premier Président incompétent pour statuer sur la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formée après désignation du conseiller de la mise en état.
Par conséquent,
Débouter M. [B] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
juger que les conditions d'application de l'article 514-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce.
Par conséquent,
débouter M. [B] et M. [V] de leurs demandes aux fi ns de rétablissement de l'exécution provisoire
A titre infiniment subsidiaire
débouter M. [B] et M. [V] de leur demande de consignation
En tout état de cause
condamner solidairement M. [B] et M. [V] à payer à M. [X] [S] et M. [G] [S] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance
A l'appui de leurs écritures, les consorts [S] soutiennent l'incompétence du premier président de la cour d'appel pour statuer sur la demande formée par les consorts [B]/[V] puisqu'il ressort des dispositions de l'article 514 4 du code de procédure civile que dès lors qu'il est désigné, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande de rétablissement de l'exécution provisoire.
Ils prétendent qu'en l'espèce, les consorts [B] et [V] ont saisi le Premier président de la cour d'appel statuant en référé, par assignation du 22 juillet 2024, soit postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, et qu'en conséquence, ce dernier est le seul compétent pour statuer sur une demande de rétablissement de l'exécution provisoire. Ils précisent que le premier président est compétent uniquement lorsqu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.
Au fond, ils font valoir que les trois conditions cumulatives posées par l'article 514-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies tenant l'absence d'urgence et de conséquences manifestement excessives.
Ils expliquent qu'aucun élément nouveau n'est justifié depuis la décision de première instance justifiant d'une particulière urgence dans ce dossier, les requérants se bornant à procéder par voie d'affirmation. Ils ajoutent également qu'il appartient aux consorts [B]/[V] de rapporter la preuve de l'absence de conséquences manifestement excessives pour justifier du rétablissement de l'exécution provisoire, preuve qu'ils sont défaillants à rapporter, affirmant de surcroît que l'exécution provisoire de la décision contestée entraînerait pour eux de telles conséquences au regard de leur situation financière respective.
Ils concluent enfin qu'en cas de réformation de la décision entreprise, les consorts [B]/[V] qui n'ont manifestement pas les moyens de préfinancer les seuls travaux de reprise chiffrés par l'expert à la somme de 70 861 € ne soient pas en mesure de restituer les sommes.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience et que les consorts [S] ont soulevé une unité élitiste, l'incompétence de la juridiction du premier président.
SUR CE :
-Sur la compétence du premier président statuant en matière de demande de rétablissement de l'exécution provisoire :
L'article 514-4 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, le premier président a été saisi par assignation en date des 22 et 24 juillet 2024, dans le cadre de la procédure au fond, le conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance du 5 juillet 2024.
En conséquence de quoi, le seul le conseiller de la mise en état était compétent au moment de la délivrance des assignations devant le premier président.
Il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de ce litige.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [Z] et Monsieur [A] [B] in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [N] [Z] et Monsieur [A] euros succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons le premier président incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons Monsieur [N] [Z] et Monsieur [A] [B] in solidum à payer à Monsieur [X] [S] et [G] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [Z] et Monsieur [A] [B] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE