Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-21.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.531
Date de décision :
17 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 novembre 2008) que la société d'exploitation Chiarella (Chiarella) a confié en sous-traitance à la société Bléone bâtiment (Bléone) une partie des travaux de démolition gros oeuvre et maçonnerie de la restructuration d'un hôpital pour la somme globale et forfaitaire de 125 554,41 euros ; que la société Bléone a fait assigner la société Chiarella en paiement d'un solde dû sur le montant du marché ;
Attendu que, pour condamner la société Chiarella à verser à la société Bléone la somme de 44 352,30 euros au titre du solde du prix du marché de sous-traitance, l'arrêt retient que les parties avaient conventionnellement convenu d'adopter un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil, prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix et que le tribunal a écarté à tort la qualification du forfait ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'article 7 du marché prévoyait que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal se réservaient le droit de modifier en plus ou en moins la masse des travaux ainsi que leur nature, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le marché conclu entre la société d'exploitation Chiarella et la société Bléone bâtiment relevait du forfait et en ce qu'il a condamné la société d'exploitation Chiarella à payer à la société Bléone bâtiment la somme de 44 352,30 euros au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bléone bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bléone bâtiment à payer à la société d'exploitation Chiarella la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Bléone bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société d'exploitation Chiarella
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chiarella à payer à la société Bléone la somme de 44.352,30 au titre du solde du prix marché de sous-traitance.
Aux motifs que les parties avaient conventionnellement convenu d'adapter un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil, prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix ; qu'en conséquence, c'était à tort que le tribunal avait écarté la qualification du forfait ; que la société Chiarella avait établi un avenant en moins-value pour des travaux non réalisés à concurrence de la somme de 34.518,58 , établie sur la base du prix unitaire ; qu'elle justifiait cette réduction du prix par l'article 7 du marché, qui prévoyait que le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale se réservaient le droit de modifier en plus ou en moins la masse des travaux, ainsi que leur nature ; qu'il s'évinçait des termes clairs et précis de cette clause que le sous-traitant devait supporter la diminution du prix de son marché en cas de diminution de la masse des travaux ; qu'en l'occurrence la moins-value ne reposait pas sur la modification des travaux compris dans le marché mais résultait des manquements contractuels du sous-traitant qui avaient mis l'entrepreneur principal dans l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter certains postes par une autre entreprise.
Alors 1°) que, si le propriétaire (ou l'entrepreneur principal) qui a confié à forfait à un entrepreneur la construction d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu, ne peut se soustraire au paiement de l'intégralité du prix stipulé à raison des changements apportés au plan, ces dispositions exceptionnelles cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets ; qu'en ayant qualifié de marché à forfait le contrat litigieux, après avoir relevé que l'article 1 stipulait que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal se réservaient le droit de modifier en plus ou en moins la masse des travaux ainsi que leur nature, l'article 7-2 ajoutant que les travaux en déduction seront chiffrés sur la base des prix unitaires tels qu'ils figurent dans le DPGF de l'entreprise sous-traitante annexé au marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 1793 du code civil).
Alors 2°) et en tout état de cause que, même dans le marché à forfait, le propriétaire (ou l'entrepreneur principal) n'est pas tenu au paiement de la totalité du prix convenu en cas d'inexécution par l'entrepreneur d'une partie des travaux arrêtés ; que la cour d'appel qui a condamné la société Chiarelli à payer la totalité du prix du marché tout en ayant constaté que la société Bléone n'avait pas exécuté certains des travaux qui y étaient prévus et qui avaient dû être exécutés par une autre entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation du même texte).
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