Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-43.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.950
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE DE GESTION, IME X..., dont le siège est à Saint-Julien Les Villas (Aube), Rouilly Saint-Loup,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de l'Association sanitaire et sociale de gestion IME X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 26 mai 1986), que M. Y..., engagé le 21 mai 1981 en qualité de médecin psychiatre, par l'Association sanitaire et sociale de gestion, pour exercer ses fonctions à l'Institut médico-éducatif Chantejoie, a été licencié le 11 mars 1983 avec un préavis expirant le 14 septembre 1983 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne précise pas en quoi la convention collective aurait été appliquée "au sens large", ni n'explique pour quelle raison l'intéressé n'avait pas au moins droit à la somme de 17 131,60 francs représentant, d'après l'arrêt lui-même, le complément de salaire sur la base de neuf heures hebdomadaires ; et alors, d'autre part, que l'absence "d'avenant spécifique" n'était pas de nature à faire obstacle à l'existence d'une novation du contrat de travail, dont la cour d'appel devait rechercher les éléments avant de rejeter la demande de complément de salaire calculée sur la base de quinze heures hebdomadaires, de sorte que l'arrêt est privé de base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que le contrat de travail fixait la durée annuelle du travail à 380 heures, soit 9 heures hebdomadaires, et que cette durée n'avait été portée à 15 heures d'avril à octobre 1982 qu'en raison d'un excédent budgétaire ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, d'une part, relevé l'application par l'employeur d'un coefficient de rémunération supérieur à celui fixé
par l'accord collectif et, d'autre part, estimé qu'il résultait des bulletins de salaire que le salarié avait perçu la rémunération correspondante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. Y... soulignait que la lettre de licenciement se fondait exclusivement sur deux avertissements ayant déjà fait l'objet des explications de l'intéressé, et qu'il était impossible dès lors "de rechercher ailleurs les causes du licenciement", de sorte qu'en invoquant des griefs différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer contre M. Y... "la violation du secret professionnel" sans en préciser au moins les éléments, alors que l'intéressé accusait au contraire l'employeur d'une telle violation, et qu'en s'abstenant totalement de le faire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que les griefs examinés par la cour d'appel avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges, lesquels avaient retenu la divulgation par le salarié d'informations d'ordre médical au cours d'un entretien avec une famille en présence d'autres employés de l'établissement ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'Association sanitaire et sociale de gestion, IME X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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