Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.929
Date de décision :
20 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 23 mai 2001 ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Joseph X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen du "23" mai 2001 ;
"alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier que l'avocat de Joseph X... aurait été informé de l'audience de la chambre de l'instruction" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure que le demandeur ait fait connaître le nom d'un avocat chargé d'assurer sa défense au cours de l'information ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique