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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/01166

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01166

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 22/01166 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGUG N° MINUTE : 24/00181 AFFAIRE [B] [G] C/ [O], [H] [X] épouse [G] DEMANDEUR Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360 DÉFENDEUR Madame [O], [H] [X] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [G] et Madame [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 24 février 2006. De cette union est issu un enfant, [K], né le [Date naissance 4] 2008. Par assignation en date du 31 janvier 2022, Monsieur [B] [G] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance réputé contradictoire en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble de la procédure ; - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [O] [X], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges afférents ; - dit que les crédits à la consommation contractés auprès du CIC pour un montant de 6 000 euros et de la société [8] pour un montant de 6 000 euros seront mis à la charge de Monsieur [B] [G] ; - dit que Monsieur [B] [G] et Madame [O] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux, chaque fin de semaine paire avec le père, chaque fin de semaine impaire avec la mère, le changement de résidence s'effectuant le vendredi soir à la sortie des classes de l'enfant, à charge pour le parent débutant sa semaine d'hébergement d'aller chercher l'enfant le vendredi à la sortie des classes ; - dit que l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, sauf pour Noël, avec un changement le samedi à 18 heures pour le parent qui débutera sa semaine d'hébergement la deuxième moitié des vacances ; - dit que pour les vacances de Noël et d'été, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; - dit que Monsieur [B] [G] prendra en charge les frais relatifs à l'école, à la cantine et à la mutuelle de l'enfant. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 décembre 2023, Monsieur [B] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - prendre acte que Madame [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; - dire que les époux sont en possession de l'ensemble de leurs meubles, vêtements et objets personnels ; - donner acte à Monsieur [G] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire pour l'un ou l'autre des époux ; - fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - ordonner une mesure d'alternance de résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents : –>pendant la période scolaire : à raison d'une semaine chez chacun des parents avec transfert de l'enfant sauf meilleur accord des parties le vendredi soir sortie des classes : chaque fin de semaines paires avec le père, et chaque fin de semaines impaires avec la mère ; –>durant les vacances scolaires : *les petites vacances scolaires suivront le rythmes de l'alternance, celui qui débute sa période d'hébergement la deuxième moitié des vacances aura l'enfant dès le samedi 18 heures ; *et pour les grandes vacances la première moitié des vacances les années paires avec le père, et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; *à charge pour celui qui débute sa période d'hébergement d'aller chercher l'enfant à la sortie de l'école, ou au domicile de l'autre parent ; *la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; *au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; *par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; - dire que Monsieur [G] prendra en charge financièrement l'école, la cantine les loisirs et la mutuelle d'[K] ; - dire qu'il n'y aura pas lieu à l'intermédiation financière ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Madame [O] [X] n'a pas constitué avocat. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2024. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ; et de Madame [O] [H] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ÎLE MAURICE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 janvier 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; DIT que Monsieur [B] [G] et Madame [O] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux, chaque fin de semaine paire avec le père, chaque fin de semaine impaire avec la mère, le changement de résidence s'effectuant le vendredi soir à la sortie des classes de l'enfant, à charge pour le parent débutant sa semaine d'hébergement d'aller chercher l'enfant le vendredi à la sortie des classes ; DIT que l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, avec un changement le samedi à 18 heures pour le parent qui débutera sa semaine d'hébergement la deuxième moitié des vacances ; DIT que pour les vacances d'été, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et que le changement de résidence de l'enfant se fera le samedi du milieu à 12h, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; DIT que Monsieur [B] [G] prendra en charge les frais relatifs à l'école, à la cantine, aux loisirs et à la mutuelle de l'enfant ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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