Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-80.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.071
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD, venant aux droits des SOCIETES ASURANCES MUTUELLES DE FRANCE et ALSACIENNE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Y... et Jean-Paul X..., du chef d'escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue, en présence de l'avocat de la partie civile, à l'audience du 2 novembre 2000, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 30 novembre 2000 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 décembre 2000 et que l'arrêt a été prononcé à l'audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le 14 décembre 2000 est tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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