Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12491 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUUO
[R] [H]
C/
[N] [K]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Ingrid OLIVER-
D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00221.
APPELANTE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [N] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JN INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2011 prenant effet le 1er janvier suivant, la S.A.R.L. JN Investissement (l'employeur) a engagé Mme [R] [H] (la salariée) en qualité de vendeuse, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut au S.M.I.C., outre une prime d'ancienneté et des commissions sur la base de 1,76% des ventes mensuelles réalisées.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 17 mars 2014.
Suivant courrier du 16 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a informé la salariée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de la visite de reprise du 8 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis comme suit à l'issue du premier examen:
Inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste vendeuse habillement (article R.4624-31 du code du travail). A revoir le 22/08/2016 après l'étude de son poste de travail et recherche des possibilités de reclassement. Serait pate post ne nécessitant pas de manutention, pas d'élévation des bras au-dessus du plan des épaule, sans mouvements répétitifs du membre supérieur'.
Le 22 août 2016, le médecine du travail a rendu un avis à l'issue du second examen en ces termes:
'Inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste vendeuse habillement (article R.4624-31 du code du travail), confirmé après l'étude de son poste de travail et recherche de possibilités de reclassement. Serait apte post ne nécessitant pas de manutention, pas d'élévation des bras au-dessus du plan des épaule, sans mouvements répétitifs du membre supérieur.'
La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 15 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Madame,
Vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2016 réceptionné le septembre 2016 à un entretien préalable planifié le 15 septembre 2016 à 11h30 sur votre lieu de travail.
Comme expliqué, l'AMETRA 06 nous a transmis une fiche d'inaptitude médicale en date du 22 août 2016 indiquant que vous êtes désormais « inapte au poste de vendeuse habillement confirmé après l'étude de son poste de travail et recherche de possibilités de reclassement... »
L'AMETRA 06 dans sa fiche d'inaptitude en date du 22 août 2016 indique que vous seriez apte à un autre poste mais que « ce poste ne doit pas nécessiter de manutention, ne doit pas entraîner d'élévation des bras au-dessus du plan des épaules, et ne doit pas vous faire accomplir des mouvements répétitifs du membre supérieur ».
Malheureusement je vous rappelle que notre entreprise exploite un magasin d'habillement et que par conséquent, il n'existe aucun autre poste que celui de vendeuse habillement ou correspondant à vos nouvelles aptitudes, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun autre poste ne nécessitant pas de manutention, n'entrainant pas d'élévation des bras au-dessus du plan des épaules, et ne nécessitant pas d'accomplir des mouvements répétitifs du membre supérieur.
Ne pouvant procéder à un reclassement interne nous avons donc tenté de procéder à un reclassement externe en cherchant si les autres commerçants que nous connaissons pouvaient éventuellement vous proposer un poste compatible avec les préconisations de la Médecine du travail; malheureusement ces boutiques ne disposent également d'aucun poste pouvant correspondre à vos aptitudes.
Nos démarches n'ont malheureusement pu aboutir à un quelconque reclassement tant interne, impossible compte tenu de l'avis de la médecine du travail, qu'externe, malgré nos démarches écrites.
Dans ces conditions, en l'état de votre inaptitude physique constatée par la médecine du travail et en l'absence de possibilité de reclassement nous nous voyons par conséquent contraints de procéder à votre licenciement.
Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation employeur pour Pôle emploi.
Enfin nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance et mutuelle, dans les conditions prévues au courrier annexé à la présente.
Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de notre considération distinguée.'
****
La société JN Investissement a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 octobre 2017, puis en liquidation judiciaire par décision du 24 juillet 2018, Me [N] [K] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
****
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 juin 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes à l'encontre de la S.A.R.L. JN Investissement, Me [N] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire et le CGEA délégation régionale AGS du Sud-Est pour se voir allouer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
Suivant jugement du 26 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Cannes a :
- débouté Mme [H] de sa demande,
- partagé les dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 14 décembre 2020 par Mme [R] [H].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [H] demande à la cour de :
FIXER cette affaire à la première date utile,
JUGER les conclusions du 27.04.2023 sollicitant que la présente affaire vienne à l'audience sont un acte interruptif du délai de péremption.
REFORMER le jugement du 27.11.2020 en toutes ses dispositions,
STAUTUER à nouveau ,
DIRE ET JUGER que faute pour l'employeur de pouvoir justifier de démarches de reclassement, le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, l'article L1226-15 du code du travail,
CONDAMNER JN INVESTISSEMENT et au besoin le CGEA à payer à Madame [H] la somme de 50.0000 euros au titre du préjudice subi.
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux dépens, distrait au profit de Maitre OLVER D'OLLONNE , avocat aux offres de droits.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4], représentée, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Cannes en date du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence
' DIRE ET JUGER légitime le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de Madame [H] notifié le 20 septembre 2016 ;
' DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [H] ;
' DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire
' LIMITER la demande indemnitaire de Madame [H] à la somme de 21.957,72 euros sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail ;
En tout état de cause,
' DIRE ET JUGER qu'aucune somme titre de l'article 700 du CPC n'entre dans le cadre de la garantie du CGEA ;
' DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
' DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
' DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte signifié le 16 février 2021 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, Me [N] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société JN Investissement n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune demande visant à voir constater la péremption de l'instance ; la demande de la salariée tendant à juger que les conclusions du 27 avril 2023 sont un acte interruptif du délai de péremption est donc sans objet.
1. Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée reproche à l'employeur de s'être contenté de procéder par affirmation, sans rapporter la preuve des recherches de reclassement entreprises.
Elle souligne que l'employeur pouvait lui proposer un poste de travail en adéquation avec son état de santé tel que l'encaissement et le conseil, dès lors qu'elle a été déclarée apte pour effectuer certaines tâches.
En réponse, l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] note que le second avis médical a été délivré après étude de poste et des recherches de possibilités de reclassement.
Elle souligne également que l'employeur a précisé qu'aucun poste n'impliquant une manutention ne pouvait lui être proposé eu égard à l'activité de l'entreprise et à sa taille, et que la salariée n'a pas contesté le courrier ainsi reçu.
Elle relève ainsi que la contestation de la salariée n'a en effet été élevée que deux années après les tentatives de reclassement, alors qu'au regard de la taille de l'entreprise, il n'était pas possible de l'affecter aux seuls encaissements et missions de conseil.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L.1226-12 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En application de cette disposition et de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'est pas en mesure de reclasser le salarié ; l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit par ailleurs s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise.
Enfin, en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, après analyse des pièces versées aux débats, la cour relève en premier lieu que la société exerce une activité de vente de produits textiles et emploie six salariés.
A l'appui de sa demande, Mme [H] produit le courrier daté du 5 septembre 2016 que l'employeur lui a adressé afin de l'aviser de l'impossibilité de reclassement en ces termes :
' (...) La médecine du travail dans son avis indique que vous seriez apte à un autre poste mais que ce poste ne doit pas nécessiter de manutention, ne doit pas entraîner d'élévation des bras au-dessus du plan des épaules, et ne doit pas vous faire accomplir des mouvements répétitifs du membre supérieur.
Malheureusement au sein de la société qui exploite un magasin d'habillement il n'existe aucun autre poste correspondant à vos nouvelles aptitudes, votre reclassement interne est donc malheureusement impossible.
Ne pouvant procéder à un reclassement interne nous avons donc tenté de procéder à un reclassement externe en cherchant si les autres commerçants que nous connaissons pouvaient éventuellement vous proposer un poste compatible avec les préconisations de la Médecine du travail ; malheureusement ces boutiques ne disposent également d'aucun poste pouvant correspondre à vos aptitudes.
Je tenais donc à vous informer que mes recherches de reclassement étaient demeurées vaines, votre reclassement n'est pas possible. (...)'
Si aux termes de ses écritures, la salariée estime que l'employeur aurait pu lui proposer une activité de conseil de vente ou d'encaissement, l'employeur ne fournit aucune explication à ce titre et aucun organigramme n'est versé aux débats.
L'association C.G.E.A. A.G.S. se contente pour sa part d'affirmer que l'affectation d'une salariée aux seuls encaissements et missions de conseil aurait été disproportionnée et irréalisable et n'aurait pas permis de répondre aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois étayer ses allégations.
La cour souligne à ce propos que le fait que l'avis d'inaptitude ait été rendu après étude du poste de travail le 22 août 2016 est sans incidence, dès lors qu'aucune dispense de reclassement n'a été mentionnée.
Il ressort de ces éléments qu'il appartenait à l'employeur d'expliquer concrètement les raisons s'opposant à l'affectation de la salariée aux seules fonctions d'encaissement ou de conseil et de faire parvenir à la médecine du travail pour avis une description des postes envisageables au titre du reclassement pour démontrer, le cas échéant, qu'ils ne répondaient pas aux préconisations de la médecine du travail.
A défaut, la cour dit que le seul argument tenant à la petite taille de l'entreprise ne suffit pas à lui seul à démontrer l'impossibilité de reclassement de Mme [H].
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit en conséquence que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières :
La salariée précise être restée au chômage jusqu'à l'âge de la retraite, faute d'avoir pu retrouver un emploi, et indique que cela a aggravé de façon irrémédiable sa situation financière.
En réponse, la partie intimée estime que Mme [H] ne prouve pas le préjudice allégué, et souligne notamment qu'elle ne justifie pas de son activité professionnelle entre le 22 septembre 2016 et la date d'ouverture de ses droits à retraite.
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
L'article L.1226-16 du même code précise ensuite que les indemnités ainsi prévues sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, il résulte de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi que Mme [H] a perçu un salaire moyen de 1 829,81 euros au cours des trois derniers mois travaillés, soit entre les mois de décembre 2013 et février 2014 inclus.
La salariée, licenciée alors qu'elle était âgée de 58 ans, produit l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2019, mentionnant des revenus imposables et des pensions d'invalidité représentant une somme mensuelle totale de 1 173,42 euros.
Elle justifie par ailleurs percevoir une retraite mensuelle de 707,21 euros depuis le 1er février 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [H] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
Ladite créance sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JN Investissement.
3. Sur la garantie A.G.S. :
La cour dit que l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] devra faire l'avance des sommes allouées au profit de la salariée dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société et ne concerne pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les autres demandes :
Me [N] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société JN Investissement, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE sans objet la demande de Mme [R] [H] tendant à voir juger que les conclusions du 27 avril 2023 sont un acte interruptif du délai de péremption,
DIT que le licenciement de Mme [R] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Mme [R] [H] à l'encontre de la S.A.R.L. JN Investissement à la somme de 25 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
DIT que cette somme est exprimée en brut,
RAPPELLE qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JN Investissement,
DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [R] [H] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société JN Investissement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [N] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société JN Investissement aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT