Tribunal Administratif de MELUN, 12 novembre 2024. 2313228
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313228
Date de décision :
12 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, l'Association Mobilité Réduite, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Fontainebleau a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fontainebleau de lui communiquer la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau une somme de 1 500 euros représentant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, l'Association Mobilité Réduite a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de l'Association Mobilité Réduite est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association Mobilité Réduite.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Mobilité Réduite et à la commune de Fontainebleau.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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