Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2023. 23NT00521
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00521
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.
Par un jugement n° 2204719 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Mestre, demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ressources financières suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin d'assister à une assemblée générale de la société par actions simplifiée " Boucherie de l'avenir " dont il est le co-gérant. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'exercice d'une activité professionnelle en Algérie et n'apporte aucune précision sur ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas la nécessité de sa présence en France pour assister à cette assemblée générale. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du visa sollicité par M. B, la commission n'a pas commis une erreur d'appréciation en lui opposant le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. B dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel cette décision est fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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