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Cour de cassation, 02 février 1988. 87-80.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.640

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 12 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre A... du chef d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie envers les parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances invoquée par la compagnie en raison du défaut de déclaration par le souscripteur d'une modification du risque assuré ; " aux motifs que si X... n'a point respecté les prescriptions de l'article 32 des conditions générales, il n'est pas prouvé que cette omission était intentionnelle et de mauvaise foi, compte tenu de sa qualité d'étranger et des difficultés de compréhension d'un texte accessoire et touffu ; " alors que, d'une part, la qualité d'étranger du souscripteur d'un contrat d'assurance, sans référence à son niveau d'instruction, n'est pas à elle seule et par elle-même de nature à établir que l'intéressé n'a pas eu conscience d'enfreindre une stipulation de ce contrat ; que d'autre part, compte tenu du caractère essentiel dans tout contrat d'assurance automobile obligatoire, eu égard à son incidence déterminante du montant de la prime, de la clause imposant au souscripteur de déclarer l'identité, l'âge, la situation familiale et la date du permis de conduire de tout nouveau conducteur du véhicule assuré, il ne peut être ni exactement ni utilement fait mention du caractère accessoire et touffu d'une telle clause pour établir que le souscripteur l'a enfreinte sans mauvaise foi ; qu'en se déterminant pourtant en fonction de ces deux seuls éléments pour rejeter l'exception de nullité invoquée par l'assureur sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel n'a donné à sa décision ni motifs suffisants ni base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., propriétaire d'une automobile, a souscrit un contrat d'assurance auprès du Groupement français d'assurances en indiquant que la voiture serait conduite par lui-même ; qu'ayant acquis, plusieurs mois après, un second véhicule, il a abandonné la conduite du premier à A..., qui entrait dans la catégorie des " jeunes conducteurs ", sans en faire la déclaration préalable à la compagnie d'assurances ; qu'ayant provoqué un accident A..., a été poursuivi pour homicide et blessures involontaires, et que sur ces poursuites l'assureur est intervenu pour soulever une exception de nullité de l'assurance, fondée sur ce que le souscripteur avait intentionnellement omis, en infraction à une clause contractuelle, de déclarer l'identité du nouveau conducteur du véhicule assuré ainsi que la date à laquelle ce conducteur avait obtenu le permis de conduire ; Attendu que pour rejeter cette exception et dire le Groupement français d'assurances tenu, envers les victimes parties civiles, au paiement des dommages-intérêts mis à la charge de A... la juridiction du second degré, après avoir relevé que la clause litigieuse figurait à la page quatorze d'une police qui en comportait dix-sept, énonce que, " si M. X... n'a point respecté les prescriptions de l'article 32 des conditions générales, il n'est pas prouvé que cette omission ait été intentionnelle et de mauvaise foi, compte tenu de sa qualité d'étranger et des difficultés de compréhension d'un texte accessoire et touffu " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-9 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par la compagnie en raison du défaut de déclaration par le souscripteur d'une modification du risque assuré et a déclaré que les condamnations civiles étaient opposables sans réserve à cette dernière ; " sans réduire l'indemnité due par la compagnie en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, ou à tout le moins inviter les parties à s'expliquer sur l'éventualité d'une telle réduction " ; Attendu que le demandeur fait vainement grief aux juges de n'avoir pas statué sur l'application de l'article L. 113-9 du Code des assurances après avoir relevé que la mauvaise foi de X... n'était pas démontrée ; Qu'en effet, selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement ledit assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'il résulte d'autre part de l'article R 211-13, 3° du Code des assurances qu'en matière d'assurance automobile obligatoire la réduction d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même Code n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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