Texte intégral
ARRET
N° 579
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/02169 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICNI - N° registre 1ère instance : 19/00693
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GAINET-DE LIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Côte d'Opale fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [O] [U] à 24% dont 4% de coefficient professionnel à la date du 25 septembre 2018, suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2017, a déclaré recevable le recours de la société [4], fixé le taux d'IPP opposable à la société à 11 % dont 3% de coefficient professionnel pour « chez une droitière des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée compliquée d'une algoneurodystrophie faites d'une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule, de douleurs résiduelles légèrement invalidantes, d'une légère baisse de la force motrice et d'un 'dème résiduel du poignet droit » et mis à la charge de la CPAM les frais et dépens.
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2021 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision notifiée le 8 avril précédent.
Vu la désignation de M. [M], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant déposé au greffe le 15 septembre 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que le taux global de 24% (taux médical de 20% et incidence professionnelle de 4%) est opposable à la société [4] pour les séquelles présentées par Mme [U] [Z] au 24 septembre 2018.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de fixer dans ses rapports avec la caisse le taux médical à 8% et le coefficient professionnel à 3% .
La société [4] a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 30 mars 2023 deux notes techniques de son médecin conseil, M. [S].
Les pièces ont été produites sous les numéros 5 et 8, soit des notes des 21 juillet 2020 et 3 novembre 2022.
La caisse a été autorisée à faire une note en délibéré sur ces notes techniques avant le 15 avril 2023.
Par note en délibéré réceptionnée le 14 avril 2023, la caisse indique n'avoir pas réceptionné après l'audience les deux pièces autorisées, soit les notes techniques du docteur [S], mais les avoir trouvées jointes à un courriel précédemment reçu, d'où il ressort pour celle du 21/07/2020 que ce médecin retient un taux de 7% et pour celle du 03/11/2022 ce même médecin demande la confirmation du taux de 11% fixé par le tribunal dans le jugement du 22/03/2021. La caisse précise n'avoir pas d'observation supplémentaire à apporter et confirme sa demande initiale de maintien d'un taux global de 24% (taux médical 20% + incidence professionnelle 4%) et que ce taux soit opposable à la société [4].
SUR CE, LA COUR :
Mme [O] [U], née en 1958 et salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse de caisse, a été reconnue atteinte d'une maladie du titre du tableau n°57 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), déclarée le 28 octobre 2017 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Côte d'Opale, par décision du 3 avril 2018.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Côte d'Opale à la date du 25 septembre 2018.
Par décision notifiée le 19 décembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 24% dont 4% de coefficient professionnel pour des séquelles de « chez une droitière ['] d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée compliquée d'une algoneurodystrophie,[...] d'une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule, de douleurs résiduelles légèrement invalidantes, d'une légère baisse de la force motrice et d'un 'dème résiduel du poignet droit ».
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 11 % dont 3% de coefficient professionnel, se basant sur les conclusions concordantes du médecin conseil de l'employeur, et du médecin consultant désigné lors de l'audience, M. [B].
M. [M], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit :
« Mme [U] a déclaré une maladie professionnelle le 28 octobre 2017 pour une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs nécessitant une prise en charge chirurgicale.
L'évolution aurait été compliquée d'une l'algodystrophie non confirmée par scintigraphie.
['] Ce taux a été ramené à 11% par le TGI après avis du médecin expert qui considère qu'il s'agit plutôt des séquelles à type de limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule. Le médecin conseil de l'employeur estime que le taux d'IPP doit être ramené à 7% pour une diminution discrète des amplitudes articulaires de l'épaule;
S'il n'y a pas de scintigraphie retrouvée dans le dossier permettant de confirmer l'algodystrophie du membre supérieur droit, il existe des éléments cliniques en faveur de cette hypothèse diagnostique avec un syndrome douloureux persistant et un 'dème du poignet.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles ['] consistent en une limitation modérée des amplitudes de l'épaule droite, côté dominant et un syndrome douloureux avec une légère baisse de la force motrice. Pour ces séquelles, dans les respect du guide barème, le taux d'IPP est de 20% ».
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La Caisse demande l'entérinement du rapport de M. [M], médecin consultant désigné par la cour s'agissant du taux médical de 20%. Elle précise que Mme [U] a été déclarée inapte par la médecine du travail suivant avis du 5 septembre 2018 constatant son inaptitude définitive au poste d'hôtesse de caisse avec un reclassement à prévoir à un poste assis et débout avec un port de charges limitées à 2-3kg avec les deux mains, non répétitif, pas de préhension de la main droite seule et sans élévation des membres supérieurs au dessus du plan cardiaque et licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 3 décembre 2018.
La société fait valoir en substance que l'algodystrophie, non objectivée par une scintigraphie, est hypothétique, que tous les mouvement de l'épaule ne sont pas limités, que l'avis du médecin du travail n'a pas été obtenu conformément à l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, condition nécessaire pour la fixation d'un coefficient professionnel, qui doit, en raison de l'âge de l'intéressée qui était proche de la retraite, être limité à 3%.
Les constatations cliniques du médecin conseil au moment de la consolidation sont suffisantes à objectiver l'algodystrophie, soit deux des manifestations caractéristiques mentionnées par le § 4.2.6 du barème, les douleurs persistantes et l''dème. Avec la limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante à l'exception de la rotation externe comme relevé par le certificat médical final, le taux médical de 20% est justifié au vu du §1. 1. 2 du barème.
L'avis du médecin du travail, même non recueilli dans le respect de l'article R.434-31 précité, mais dans le cadre de la constatation de l'inaptitude et préliminaire au licenciement décidé par l'employeur, enseigne que les capacités physiques de Mme [U] sont restreintes et par voie de conséquence limitent ses possibilités de reclassement, en sorte que la fixation du coefficient professionnel à 4% est justifiée.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [O] [U] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 24% dont 4% de coefficient professionnel.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [O] [U] déclarée le 28 octobre 2017 justifient à l'égard de la société [4] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 24% dont 4% de coefficient professionnel à la date du 25 septembre 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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