Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-17.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.189
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X... Lapides, épouse Vassiliades, demeurant ... 4 à Bordeaux Cauderan (Gironde),
2 / Mme Marie-Hélène B..., épouse Y..., demeurant à Gauriac, Bourg-sur-Gironde (Gironde),
3 / Mme Z..., Vassos B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme A..., épouse B...,
2 / de M. E..., Emmanuel B...,
3 / de M. Michel, Emmanuel B..., demeurant tous ..., Le Pirée (Grèce), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que E... Vassiliades est décédé le 22 septembre 1952 en laissant, outre sa veuve, X... Lapides, deux enfants, Z... et Marie-Hélène, (les consorts C...) ;
qu'il avait légué à ces deux derniers les deux tiers de ses biens, et à Emmanuel B..., son frère, le tiers restant ; que celui-ci, après avoir géré les biens dépendant de la succession de son frère, est décédé le 20 février 1974 en laissant une veuve et ses enfants (les consorts D...) ;
que par testament du 1er octobre 1952, il avait institué ses neveu et nièce légataires de la part qu'il avait recueillie dans la succession de E... Vassiliades ;
que, le 25 juin 1980, les consorts C... ont assigné les consorts D... pour voir dresser les comptes entre les parties et en délivrance de leur legs ;
qu'après expertise, le Tribunal a jugé que les consorts C... étaient créanciers des consorts D... d'une somme de 204 474 francs en tenant pour acquise l'existence d'une société de fait entre les frères Vassiliades justifiant un partage par moitié des actifs en cause ;
que devant la cour d'appel, les consorts C... ont contesté l'existence de cette société de fait ;
que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une société de fait entre E... et Emmanuel B..., la cour d'appel énonce, d'une part, que le Tribunal a retenu que par "lettre" du 23 janvier 1943 déposée au rang des minutes d'un notaire le 21 septembre 1953, les frères Vassiliades avaient décidé "de s'associer par moitié chacun dans leurs affaires commerciales, industrielles, immeubles, transports", et, d'autre part, que cette lettre "accrédite suffisamment l'adoption, entre les deux frères, de la modalité souple, informelle et familiale de la société de fait" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans relever l'intention des frères Vassiliades de partager les bénéfices et, en cas de déficit, les pertes, et sans constater quels avaient été leurs apports, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts D..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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