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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05980 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5DP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [6] la lettre d'observation suivante concernant une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 :
« [']
12. FRAIS PROFESSIONNELS LIMITES D'EXONÉRATION : UTILISATION DU
VÉHICULE PERSONNEL (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES)
Constatations :
Le gérant monsieur [E] [L] se déplace quotidiennement. En tant que gérant minoritaire, il n'est pas rémunéré au titre de son mandat social. Il n'est pas titulaire d'un contrat de travail. L'examen des grands livres comptables révèle que des indemnités kilométriques lui sont versées. Ces indemnités ont été exonérées de cotisations et de contributions. La carte grise du véhicule du véhicule personnel de M. [L] n'a pas été fournie pour la période du 01/01/2013 au 30/04/2015. Un contrat de location en date du 24/03/2011 a été présenté. Le contrat est au nom de M. [L] [E] pour un véhicule de tourisme RENAULT LAGUNA DCI. Le gérant est indemnisé sur la période contrôlée sur la base de 0,6 € / km. Il a ainsi perçu à titre d'indemnités kilométriques :
2013 : 15 612 € pour une distance parcourue de 26 020 km
2014 : 18 087 € pour une distance parcourue de 30 145 km
2015 : 18 707 € pour une distance parcourue de 31 178 km
DÉPASSEMENT DU BARÈME FISCALE
Il ressort que les indemnités kilométriques allouées excèdent le barème fiscal. En effet, il convient de tenir compte de la puissance fiscale du véhicule mais également du kilométrage parcouru annuellement.
Pour 2013, le montant exonéré est de 10 382 € soit un dépassement de 5 230 €
Pour 2014, le montant exonéré est de 12 088 € soit un dépassement de 5 999 €
Pour 2015, le montant exonéré est de 12 502 € soit un dépassement de 6 205 €
NOTES DE FRAIS IMPRÉCISES ET SANS JUSTIFICATIF
Les indemnités kilométriques ne reposent pas sur des notes de frais permettant de vérifier le déplacement effectué et le kilométrage parcouru. Les justificatifs des déplacements professionnels ont été réclamés à plusieurs reprises lors du contrôle ainsi que par courriers mail du 26 mai 2016. Il a ainsi été demandé :
' carnet entretien du véhicule pour la période 01/01/2013 au 31/12/2015
' date, lieu et nom du client concerné par le déplacement
' justificatifs permettant d'établir la nature du déplacement professionnel (convocation, facture')
' factures de carburant
' tout autre document permettant de justifier ces indemnités kilométriques (péage, factures').
Seuls des états mensuels comportant des dates ainsi que le nombre de kilomètre parcouru ont été transmis. Ces états ne comportent pas l'objet et l'adresse précise du déplacement. Seules des mentions telles que « divers [Localité 4] », « divers » ou « [Localité 12] » sont indiquées.
CARBURANT PRIS EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE
La lecture de comptabilité montre que des frais de carburants sont pris en charge par l'entreprise. L'entreprise n'a pu déterminer les véhicules concernés.
FLOTTE DE VÉHICULES ET ABSENCE DE CARNET DE BORD
La société, dispose d'une flotte de véhicules utilitaires et de véhicules de tourisme. Aucun suivi de ces véhicules n'a été mis en place dans l'entreprise (carnet de bord, traçabilité du carburant').
INCOHÉRENCE AVEC LES NOTES DE FRAIS DE LA SARL [7]
M. [L] bénéficie d'indemnités kilométriques auprès d'une autre société du même groupe : la SARL [7] ([7]). Il a ainsi perçu à titre d'indemnités kilométriques :
2014 : 10 681 € pour une distance parcourue de 17 801 km
2015 : 5 841 € pour une distance parcourue de 9 735 km
Le rapprochement des notes de frais révèle de nombreuses incohérences : À titre d'exemples :
' En date du 20 mai 2014, il est indiqué « [Localité 3] 515 km » sur les notes de frais G NET et « [Localité 10] 210 km »' sur les notes de frais G SÉCURITÉ. [Localité 10] et [Localité 3] sont dans 2 directions opposées à [Localité 4].
' En date du 22 août 2014, il est indiqué « [Localité 9] 510 km » sur les notes de frais G NET et « [Localité 13] [Localité 11] 210 km » sur les notes de frais G SÉCURITÉ. MONTPELLIER et [Localité 9] sont dans 2 directions opposées à [Localité 4].
KILOMÉTRAGE ERRONÉ
M. [L] réside à [Localité 5], le siège de la société est à [Localité 4]. Certains kilométrages indiqués sur les notes de frais sont erronées en partant du domicile du gérant ou du siège de l'entreprise. Ainsi à titre d'exemple : le 22 août 2014 il est indiqué « [Localité 9] 510 km ». L'itinéraire MAPPY nous indique que la distance entre [Localité 4] et [Localité 9] est de 120 km (240 km aller/retour) et de 119 km (238 km aller/retour) entre [Localité 5] et [Localité 9].
Textes : [']
Conclusion :
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Pour pouvoir déduire ces sommes, l'employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produire des justificatifs. Le montant des frais remboursés et le nombre de kilomètres sont très élevés au regard de l'absence de rémunération de M. [L]. Il a ainsi perçu :
2013 : 15 612 €
2014 : 18 087 €
2015 : 18 707 €
La société n'étant pas été en mesure de démontrer que les indemnités kilométriques versées au salarié :
' ne se cumulent pas avec les remboursements de carburants,
' sont afférents à des déplacements professionnels au moyen de véhicules personnels (et non de véhicules de société).
De plus, ces indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal. Enfin, le montant des frais n'est pas justifié :
' par des états précis indiquant la date, le lieu et le motif des déplacements
' par la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel
Les indemnités kilométriques sont donc considérées comme une rémunération nette qu'il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions, soit les montants bruts suivants :
2013 : 19 524 €
2014 : 22 653 €
2015 : 23 445 €
Aucune régularisation sur le plafond n'est appliquée, ce dernier ayant déjà été atteint dans la SARL [8]. Soit les régularisations suivantes : pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 24 006 € déterminé comme suit : [']
14. RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES DÉTAILLÉES
Constatations :
La réduction Fillon n'a pas été correctement calculée lorsque les salariés sont absents pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée/sortie au cours du mois. De plus des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient. Enfin les éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité) n'ont pas été correctement paramétré dans le calcul de la réduction Fillon.
Textes : [']
Conclusion :
Les états Fillon fournis par l'entreprise ne permettent pas de procéder à une rectification du calcul. Une extraction paie n'a pu être fournie dans les délais impartis. En conséquence, la réduction Fillon a été recalculée à partir des SMIC annuels déclarés en DADS. Des feuilles de calcul sont jointes à la présente notification. Soit les régularisations suivantes : pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 13 769 € déterminé comme suit : ['] »
Par lettre du 11 octobre 2016 la SARL [6] a contesté les points 6 et 14 de la lettre d'observation. L'URSSAF a répondu le 20 octobre 2016 en ces termes :
« [']
Point n° 14 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES DÉTAILLÉES
La réduction Fillon n'a pas été correctement calculée lorsque les salariés sont absents pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée/sortie au cours du mois. De plus des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient. Enfin les éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité) n'ont pas été correctement paramétré dans le calcul de la réduction Fillon.
Vous contestez le montant de la régularisation uniquement pour l'année 2015. Vous estimez qu'il manque une virgule qui pourrait être à l'origine d'erreur sur les tableaux de régularisation. Vous avez opéré un re-calcul de la réduction FILLON pour MME [K] et MME [F] et vous êtes parvenus respectivement à une différence de 416 € et de 378 €.
Les feuilles de calculs annexées à la lettre d'observation ne comportent aucune virgule, les montants appliqués ne sont que des nombres entiers. Vos calculs opérés pour MME [K] et MME [F] ne peuvent être vérifiés, leurs bulletins de salaire ne sont pas annexés. De plus vos tableaux ne tiennent pas compte des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon et les éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaires, indemnité de précarité') ne sont pas indiqués. Enfin, vos tableaux proratisent le SMIC applicable en fonction des heures et non pas en fonction de la rémunération (cf. votre colonne heure SMIC reconstitué). Enfin la régularisation Fillon 2015 a été calculée à partir des éléments déclarés sur votre DADS (SMIC annuel déclaré'). En effet, les états Fillon fournis par l'entreprise ne permettent pas de procéder à une rectification du calcul. En conséquence, le redressement d'un montant de 13 769 € est donc maintenu.
Conclusion :
Nous vous précisons maintenir l'ensemble de nos constatations ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 12 septembre 2016 pour un montant total en cotisations de 101 598 € ['] »
Le 17 novembre 2016, l'URSSAF a édité une lettre de mise en demeure pour un montant de 101 598 € au titre des cotisations 2013 à 2015 outre des majorations à hauteur de 11 820 € soit un total de 113 418 €. Le cotisant a saisi la commission de recours amiable le 15 décembre 2016 contestant les points 12 et 14 de la lettre d'observation.
La commission de recours amiable a statué ainsi le 25 avril 2017 :
« CHEF DE REDRESSEMENT : FRAIS PROFESSIONNELS ' LIMITES D'EXONÉRATION : UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES)
Rappel des normes applicables : [']
Rappel des faits :
Le gérant salarié de l'entreprise, M. [E] [L], se déplace quotidiennement. Il n'est pas rémunéré en qualité de mandataire social. L'examen des grands livres comptables révèle que des indemnités kilométriques lui sont versées pour l'usage professionnel de son véhicule personnel. Ces indemnités ont été intégralement exonérées de cotisations et de contributions. La carte grise du véhicule du véhicule personnel de M. [L] n'a pas été fournie pour la période du 01/01/2013 au 30/04/2015. Pour les années antérieures, un contrat de location à son nom a été présenté. Le gérant est indemnisé sur la période contrôlée sur la base de 0,6 € / km. Il a ainsi perçu à titre d'indemnités kilométriques les sommes suivantes :
2013 : 15 612 € pour une distance parcourue de 26 020 km
2014 : 18 087 € pour une distance parcourue de 30 145 km
2015 : 18 707 € pour une distance parcourue de 31 178 km
Il ressort que les indemnités kilométriques allouées excédent le barème fiscal, En effet, il convient de tenir compte de la puissance fiscale du véhicule mais également du kilométrage parcouru annuellement.
Pour 2013, le montant exonéré est de 10 382 € soit un dépassement de 5 230 €
Pour 2014, le montant exonéré est de 12 088 € soit un dépassement de 5 999 €
Pour 2015, le montant exonéré est de 12 502 € soit un dépassement de 6 205 €
Les indemnités kilométriques ne reposent pas sur des notes de frais permettant de vérifier la réalité du déplacement effectué et le kilométrage parcouru. Les justificatifs des déplacements professionnels ont été réclamés à plusieurs reprises lors du contrôle ainsi que par courrier / mail du 26 mai 2016. Il a ainsi été demande :
' Carnet entretien du véhicule pour la période 01/01/2013 au 31/12/2015 ;
' Date et lieu du déplacement et le nom du client concerné ;
' Justificatifs permettant d'établir la nature du déplacement professionnel (convocation, agenda, facture') ;
' Factures de carburant ;
' Tout autre document permettant de justifier ces indemnités kilométriques (péage, factures').
Seuls des états mensuels comportant des dates ainsi que le nombre de kilomètre parcouru ont été transmis. Ces états ne comportent pas l'objet, et l'adresse du déplacement. Seules des mentions telles que « divers [Localité 4] », « divers » ou « [Localité 12] » sont indiquées. En outre, la lecture de la comptabilité montre que des frais de carburants sont pris en charge par l'entreprise sans pouvoir déterminer les véhicules bénéficiaires. Pat ailleurs la société, dispose d'une flotte de véhicules utilitaires et de véhicules de tourisme dont le suivi n'est pas mis en place par l'entreprise (carnet de bord, traçabilité du carburant'). Enfin, M. [L] bénéficie d'indemnités kilométriques auprès d'une autre société du même groupe. Il a ainsi perçu à titre d'indemnités kilométriques par celte société :
2014 : 10 681 € pour une distance parcourue de 17 801 km
2015 : 5 841 € pour une distance parcourue de 9 735 km
Le rapprochement des notes de frais révèle de nombreuses incohérences : À titre d'exemples :
' En date du 20 mai 2014, il est indiqué « [Localité 3] 515 km » sur les notes de frais G NET et « [Localité 10] 210 km » sur les notes de frais de l'autre entreprise. [Localité 10] et [Localité 3] sont dans 2 directions opposées à [Localité 4].
' En date du 22 août 2014, il est indiqué « [Localité 9] 510 km » sur les notes de frais G NET et « [Localité 13] [Localité 11] 210 km » sur les autres notes de frais. MONTPELLIER et [Localité 9] sont dans 2 directions opposées à [Localité 4].
M. [L] réside à [Localité 5], le siège de la société est à [Localité 4], Certains kilométrages indiqués sur les notes de frais sont erronés en partant du domicile du gérant ou du siège de l'entreprise. Ainsi à titre d'exemple : Le 22 août 2014 il est indiqué « [Localité 9] 510 km ». L'itinéraire MAPPY nous indique que la distance entre [Localité 4] et [Localité 9] est de 120 km (240 km aller/retour) et de 119 km (238 km aller/retour} entre [Localité 5] et [Localité 9]. La société n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des déplacements professionnels de l'intéressé. Elle n'a pu établir que les indemnités kilométriques versées au salarié :
' Ne se cumulent pas avec les remboursements de carburants.
' Sont afférents à des déplacements professionnels au moyen de véhicules personnels (et non de véhicules de société).
Enfin, le montant des frais n'est pas justifié :
' Par des états précis indiquant la date, le lieu et le motif des déplacements ;
' Par la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel.
De plus, ces indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal. Les indemnités kilométriques sont donc considérées comme une rémunération nette qu'il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions, soit les montants bruts suivants :
2013 : 19 524 €
2014 : 22 653 €
2015 : 23 445 €
Décision :
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents à cette période. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
' soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé,
' soit sur la base d'allocations forfaitaires dont l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
Concernant plus particulièrement tes dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels elles peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques ». Ainsi, l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont, en totalité, utilisées conformément à leur objet.
De son côté, la jurisprudence considère que les entreprises allouant de telles indemnités doivent « tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de leur utilisation » (Cass, soc. 1er février 1996 ' [14] / URSSAF de la Haute-Garonne). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. Cette jurisprudence bien que rendue sous l'empire de l'arrêté du 26 mai 1975 (abrogé et remplacé par l'arrêté du 20 décembre 2002) conserve ici toute sa valeur. Ainsi, l'employeur doit être en mesure de justifier :
' de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),
' du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),
' du nombre de kilomètres parcourus,
' de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
En l'espèce, la société verse des indemnités kilométriques forfaitaires au gérant de M. [E] [L]. En tant que gérant minoritaire, il n'est pas rémunéré au titre de son mandat social. La carte grise du véhicule personnel de M. [L] n'a pas été fournie pour la période du 01/01/2013 au 30/04/2015. Le gérant est indemnisé sur la période contrôlée sur ta base de 0,6 € / km. Il a ainsi perçu à titre d'indemnités kilométriques les sommes suivantes :
2013 : 15 612 € pour une distance parcourue de 26 020 km
2014 : 18 087 € pour une distance parcourue de 30 145 km
2015 : 18 707 € pour une distance parcourue de 31 178 km
Il ressort que les indemnités kilométriques allouées excèdent le barème fiscal En effet, celui-ci est conditionné par la puissance fiscale du véhicule mais également par le kilométrage parcouru annuellement.
Pour 2013, le montant exonéré est de 10 382 € soit un dépassement de 5 230 €
Pour 2014, le montant exonéré est de 12 088 € soit un dépassement de 5 999 €
Pour 2015, le montant exonéré est de 12 502 € soit un dépassement de 6 205 €
Les indemnités kilométriques ne reposent pas sur des notes de frais permettant de vérifier le déplacement effectué et le kilométrage parcouru.
À l'appui de la présente saisine, le cotisant reconnaît pour des raisons de simplicité avoir présenté les frais de manière imprécise et aléatoire compte tenu du double mandat au sein de deux sociétés distinctes du même groupe. Un récapitulatif des passages en péage a été réalisé par le prestataire du télépéage. Le cotisant fournit tous les tableaux révélant l'usage de l'autoroute. Ainsi, ont été réalisés : ['] Cependant, le décompte produit par l'entreprise ne permet pas de démontrer la réalité des déplacements professionnels (convocations aux réunions, comptes rendus de réunions précisant le nom des participants, documents de travail, contrat de travail où figurerait l'obligation d'assister à des réunions hebdomadaires sur l'agence de [Localité 13]'). Ainsi, la réalité des circonstances des déplacements professionnels n'est pas avérée. À noter, que !'entreprise ne fournit pas la carte grise du véhicule. L'inspecteur a également constaté que te gérant n'avait pas de rémunération propre mais bénéficiait uniquement de versement au titre des indemnités kilométriques. Pour ces raisons, l'inspecteur n'a pas pu admettre, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002, en franchise de cotisations les sommes versées.
La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 24 006 € au titre des cotisations et contributions sociales.
CHEF DE REDRESSEMENT : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES DÉTAILLÉES
Rappel des normes applicables : [']
Rappel des faits :
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la réduction Fillon n'a pas été correctement calculée lorsque les salariés sont absents pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée / sortie au cours du mois. De plus des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient. Enfin les éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaires, indemnité précarité) n'ont pas été correctement paramétrés dans le calcul de la réduction Fillon.
Décision :
L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
« ['] II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du mème code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1. hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs. »
En l'espèce, l'inspecteur s'est basé sur la déclaration annuelle des données sociales pour procéder au calcul de la réduction Fillon. Le calcul réalisé est fondé sur l'absence de fourniture de l'extraction paye par le cotisant. L'inspecteur constate que :
' La réduction Fillon n'a pas été correctement calculée lorsque les salariés sont absents pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée / sortie au cours du mois ;
' Les heures supplémentaires ou complémentaire non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient ;
' Les éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité) n'ont pas été correctement paramétrés dans le calcul de la réduction Fillon
À l'appui de sa saisine, le cotisant conteste le redressement entrepris aux motifs que :
' Les calculs de l'inspecteur comportent des erreurs notamment sur la conversion de l'indemnité de congés payés de Mme [I] et Mme [H] ;
' Aucune heure supplémentaire n'a été versé entre 2013 et 2015.
Le chef doit être minoré et passé de 13 769 € à 4 300 €. Le cotisant rapporte les bulletins de salaire de ses salariés.
Aux fins d'analyse, il est rappelé qu'il est nécessaire pour réaliser le calcul de la réduction Fillon la fourniture de l'extraction paye. Bien que cet élément ait été sollicité à maintes reprises, il n'a pas été fourni par le cotisant. Ainsi, l'inspecteur s'est basé sur la déclaration annuelle des données sociales pour calculer la réduction Fillon. Il en ressort que le calcul de la réduction Fillon est erroné en raison :
' Des absences pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée / sortie au cours du mois ;
' De l'incorporation des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient ;
' Des éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité).
Les calculs fournis par le cotisant ne peuvent être avalisés en l'absence de l'extraction paye, seul élément probant permettant de calculer de manière précise et juste la réduction Fillon. Pour ces raisons, l'inspecteur fonde son redressement sur l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 13 769 € au titre des cotisations et contributions sociales. »
Se plaignant d'abord d'une décision implicite de rejet puis contestant la décision de la commission de recours amiable, la SARL [6] a saisi les 24 mars 2017 et 6 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 5 novembre 2018, a :
ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 21700532 ;
reçu la SARL [6] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 113 418 € outre celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018 à la SARL [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 novembre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire que le point n° 12 du redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé en ce que l'URSSAF a reconstitué en brut des sommes nettes au titre de la requalification par l'URSSAF de frais professionnels pour la totalité de frais de déplacement versés au gérant ;
annuler lesdits chefs de redressement [sic] ;
à titre subsidiaire,
dire les points n° 12 et 14 du redressement opéré par l'URSSAF infondés à savoir :
'la requalification par l'URSSAF de la qualification de frais professionnels pour la totalité des frais de déplacement versés au gérant ;
'le redressement au titre de la réduction Fillon ;
annuler lesdits chefs de redressement ;
à titre plus subsidiaire,
minorer le redressement sur le point n° 12 relatif aux frais professionnels ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes ;
dire que le redressement est parfaitement fondé ;
confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 113 418 €, outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ;
condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL [6] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
déboute la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes ;
dire que le redressement est parfaitement fondé ;
confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente pour son entier montant sauf sur le chef de redressement n° 12 « frais professionnels ' limites d'exonération ; utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » dont le quantum sera ramené de 24 006 € à 14 563,73 € ;
condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL [6] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les indemnités kilométriques (point n° 12)
Le cotisant conteste la réintégration des indemnités kilométriques versées à son dirigeant dans l'assiette des cotisations URSSAF en faisant valoir que, dans la limite du barème fiscal, l'entreprise bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer en quoi l'utilisation d'un véhicule personnel n'aurait pas été réalisé dans l'intérêt de la société.
Concernant la partie excédant le barème fiscal, le cotisant produit un relevé de péages qui établi que les distances suivantes ont été parcourues sur autoroute : 10 950 km en 2013, 7 724 km en 2014 et 14 496 km en 2015 et il explique que son gérant partage son activité professionnelle ainsi : 2/3 au bénéfice de la société [6] et 1/3 au bénéfice de la société [7].
Concernant la régularisation sur plafond, la cour relève que la lettre d'observation n'est pas contestée en ce qu'elle a relevé, à la suite de la vérification d'une autre société du groupe, qu'« aucune régularisation sur le plafond n'est appliquée, ce dernier ayant déjà été atteint dans la SARL [8] ».
La cour retient qu'il appartient dès lors au cotisant de justifier du caractère professionnel des déplacements effectués par son gérant non-salarié au-delà du barème fiscal, que si une telle preuve peut être rapportée par tous moyens notamment par des relevés de déplacement précis, tel n'est pas le cas en l'espèce, le cotisant se contentant d'indiquer des villes sans plus de précision et parfois même de manière erronée comme relevé justement dans la lettre d'observations.
De plus, aucune pièce ne permet de retenir le partage des frais de déplacement entre les deux sociétés dirigées par M. [L] allégué par le cotisant lequel ne peut dès lors se prévaloir de la présomption de caractère professionnel des déplacements accomplis dans la limite du barème fiscal.
Le cotisant reproche encore à l'URSSAF d'avoir reconstitué en brut les sommes versées à titre d'indemnités kilométriques contrairement au principe posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en un arrêt du 24 septembre 2020 n° de pourvoi 19-13.194.
L'URSSAF répond qu'à supposer que les cotisations aient dû être calculées sur le net et non sur le montant brut qu'elle a reconstitué, il ne s'agirait pas là d'une cause d'annulation du redressement mais seulement de minoration de son montant qui passerait ainsi de 24 006 € à la somme de 14 563,73 €, somme qu'elle explicite cotisation par cotisation et année par année au moyen de trois nouveaux tableaux.
La cour retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
L'erreur rétrospective commise par l'URSSAF n'apparaît pas constituer une cause d'annulation du redressement mais uniquement un motif de réfaction de son montant.
En l'espèce, le cotisant n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par son dirigeant et dès lors la réintégration des sommes qui lui ont été versées doit s'effectuer pour leur montant nominal et ne pas donner lieu à la reconstitution d'un montant fictif en brut.
En conséquence, le redressement effectué au point n° 12 ne sera validé que pour la somme de 14 563,73 € outre les majorations de retard. Le redressement sera ainsi ramené de ce chef d'un montant en cotisation de 101 598 € à un montant de 101 598 € ' 9 442,27 € = 92 155,73 €, l'URSSAF devant recalculer les majorations sur cette base.
2/ Sur la réduction dite FILLON (point n° 14)
Le cotisant fait valoir qu'il a remis à l'URSSAF sa DADS et ses livres de paye sur clé USB ce qui a permis à son inspecteur d'établir ses propres calculs et qu'ainsi il ne saurait lui être reproché l'absence d'extraction paye. Il soutient que les calculs de l'inspecteur comportent des erreurs dans la base de salaire retenue par rapport aux bulletins de salaire comme c'est le cas pour Mmes [I] et [H], l'indemnité de congé payé n'ayant pas fait l'objet d'une conversion en heure dans les calculs de l'inspecteur. Il ajoute que les heures supplémentaires et complémentaires n'ont pas été prises en compte par l'inspecteur.
Le cotisant affirme ainsi que les calculs établis par l'URSSAF ne prennent pas en compte dans la base les indemnités de congés et indemnités compensatrices de congés converties en heure, que le logiciel était mal paramétré s'agissant des entrées en cours de mois et que des régularisations en heures n'ont pas été prises en compte.
Le cotisant ajoute qu'à partir du 1er janvier 2015, la formule de calcul a évolué alors que la formule notée dans la lettre d'observations est erronée ce qui ne lui a pas permis de connaître la formule utilisée par l'URSSAF.
La commission de recours amiable avait estimé que l'inspecteur s'était basé sur la déclaration annuelle des données sociales pour calculer la réduction FILLON et qu'il ressortait de ses vérifications que le calcul de la réduction était erroné en raison :
' des absences pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée / sortie au cours du mois ;
' de l'incorporation des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) qui n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient ;
' des éléments non-affectés par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité).
La commission ajoutait que les calculs fournis par le cotisant ne pouvaient être avalisés en l'absence de l'extraction paye, seul élément probant permettant de calculer de manière précise et juste la réduction.
À l'examen attentif des documents produits par le cotisant, la cour ne relève pas les erreurs qu'il dénonce en des termes qui manquent de précision et notamment pas d'erreur dans les différentes formules de calcul effectivement utilisées ou dans les éléments pris en compte par l'inspecteur de l'URSSAF dont les calculs apparaissent dès lors fondés. En conséquence, ce chef de redressement sera intégralement validé, étant surabondamment relevé que le cotisant ne demande plus sa minoration de 13 769 € à 4 300 € comme devant la commission de recours amiable.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 21700532 ;
reçu la SARL [6] en sa contestation.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [6] de sa demande d'annulation des point n° 12 et 14 du redressement en cause.
Ramène le montant des cotisations dues au titre du point n° 12 de la somme de 24 006 € à celle de 14 563,73 €.
Valide dans son intégralité le montant sollicité au titre du point n° 14.
Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon un rappel de cotisation concernant les années 2013 à 2015 d'un montant total de 92 155,73 €.
Dit que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon recalculera les majorations et intérêts de retard sur cette base.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT