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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-20.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.967

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°/ de M. Robert X..., demeurant ... à Riez (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ de Mme Annie X..., demeurant à la même adresse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que le congé était en tous points conforme aux dispositions légales et que Mme Y... avait utilisé toutes les procédures à seule fin de retarder la solution du litige et l'expulsion, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune critique concernant le montant de l'indemnité d'occupation a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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