Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/00187
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ75
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue le 07 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, numéro RG : 126/2024
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat commis d'office, barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [S] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [W] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 à 12h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l'ordonnance du 7 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [B] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le Jeudi 08 fevrier 2024 à 11h33 par Monsieur [R] [B] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, l'OQTF étant expiré depuis le 4 février 2024, le maintien en rétention de monsieur n'a plus de base légale ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, l'appréciation de la validité de L'OQTF s'effectuant au momemt du placement et de plus les nouvelles dispositions prévoient que la validité de l'OQTF est désormais de trois ans ;
Monsieur [R] [B] n'a rien à rajouter;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu les articles L 741-1 et L. 731-1 du CESEDA
Si le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et notamment une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, il est constant que c'est à la date de la décision de placement en rétention prise par I'autorité administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins de un an auparavant ; que ce serait ajouter une condition que les textes sus-visés ne prévoient pas que d'exiger que tel devait toujours être le cas au moment où le juge judiciaire statue sur une demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet ou d'une demande de mise en liberté présentée par le retenu (cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2013,);
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 17 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h00 soit moins d'un an avant l''arrêté portant obligation de quitter le territoire national qui a été pris le 04 février 2023 par le préfet du Var, notifié le même jourde sorte que le maintient en rétention de monsieur a bien pour base légale l'arrêté de placement ;
Au demeurant, le fait que L'OQTF soit datée du le 04 février 2023 et que le délai d'un an serait dépassé le le 04 février 2024 ne constitue pas un élément nouveau, mais un élément certain et connu depuis au moins le placement de monsieur en rétention de sorte que le juge des libertés et de la détention, en indiquant que : 'l'intéressé ne justifie pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande de sorte que la motivation retenue par la cour reste pertinente' a suffisamment motivée sa décision ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 7 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [B] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention
Confirmons l'ordonnance du 7 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [B] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [B]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Février 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Sylvain MARCHI
- Le greffier du JLD de [Localité 6]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [B]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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