Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 9]
[Adresse 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/05397 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKU3
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[L], [W] [B]
C/
[Z], [R] [E] épouse [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me TURPEAU
CE + CCC Me CHABANNES
CCC Enregistrement
CCC dossier
Le
avocats
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[L], [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Margot CHABANNES, avocat au barreau de NANTES
- 27
ET :
[Z], [R] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES
- 125
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par acte délivré le 13 décembre 2021, [L] [B] a assigné [Z] [E] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. La copie de l'acte introductif d'instance a été remise le 17 décembre suivant, conformément aux délais prescrits à l'article 1108 du code de procédure civile sous peine de caducité.
[Z] [E] a constitué avocat le 02 janvier 2022.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 30 mai 2022, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- constaté que les époux résidaient déjà séparément lors de l’introduction de la demande en divorce;
- attribué à [Z] [E] la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 7], à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
- attribué à [L] [B] la jouissance de la résidence secondaire des époux située à [Localité 8] ;
- dit que chacun des époux doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes inhérentes au bien immobilier qu'il occupe et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- débouté [Z] [E] de sa demande tendant à voir dire que les charges courantes du domicile conjugal seront réglées par elle mais à charge de comptes lors de la liquidation de la communauté ;
- dit que chacun des époux réglera la moitié de la taxe foncière des deux immeubles et que le paiement de la taxe d’habitation par chacune des parties concernant l’immeuble dont il a la jouissance, se fera à charge de comptes d'indivision, ou post-communautaire, lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- faire défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorise chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné, si besoin est, la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- attribué la jouissance du véhicule Citroën à l'époux et la jouissance du véhicule Renault à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé au 13 décembre 2021 la date d'effet des mesures provisoires ;
- réservé les dépens ;
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 30 juin 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [B] demande de :
- débouter Madame [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 1er avril 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
- dire que Madame [E] pourra conserver l'usage du nom marital;
- dire que Monsieur [B] a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, en application de l'article 265 du Code Civil ;
A titre principal :
- dire qu'aucune prestation compensatoire ne sera attribuée à Madame [E]
A titre subsidiaire :
- ramener le quantum à de plus justes proportions;
- faire application des dispositions de l'article 275 du code civil ;
En tout état de cause,
- dire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 06 juillet 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- juger que l’épouse pourra utiliser le nom « [B]» à l’issue du divorce,
- juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux comme prévu par l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2022 date de l' ordonnance de mesures provisoires,
- condamner Monsieur [L] [B] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 20000 euros en capital,
- dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 août 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [W] [B], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (Puy de Dôme)
et de
Madame [Z], [R] [E], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] ALGERIE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande tendant au report des effets du divorce,
DIT que Madame [Z] [E] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser à Madame [Z] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros (dix mille euros),
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d'échelonnement du paiement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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