Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-27.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.368

Date de décision :

10 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° Z 17-27.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Lutti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Lamy Lutti, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lutti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 11.3.5.2. intitulé "Prime de nuit" de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance du 17 mai 2004 alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % du taux horaire de base ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er février 2005 en qualité de "chef de secteur" statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; que son contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2012 par son adhésion au dispositif de convention de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre du travail de nuit, l'arrêt retient que l'intéressée sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut du travailleur de nuit, que cependant, il n'est justifié que de six communications par lesquelles la société Lutti informe le service de sécurité de super et hyper-marchés que la salariée allait effectuer une réimplantation des produits commercialisés par la marque, dans le rayon chocolat du magasin, établissant le caractère exceptionnel du travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait travaillé à plusieurs reprises de nuit à la demande de son employeur, alors que la convention collective applicable ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3. de la même convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme J... de sa demande de rappel des heures de travail effectuées la nuit majorées de la prime de nuit, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Lutti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lutti à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaires au titre du travail de nuit ; AUX MOTIFS QUE sur l'application du statut de travailleur de nuit : que l'article 11.3. de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance [...] du 17 mai 2004, alors applicable à Madame C... J... , tout en reprenant la définition légale de la période de nuit, définissait le travailleur de nuit comme tout salarié : "- dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie [par le Code du travail] ; - soit qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie... ci-dessus" ; que cette définition a été reprise par l'article 7.1.8. de la collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, désormais en vigueur ; que Madame C... J... sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut du travailleur de nuit ; que cependant, il n'est justifié que de six communications par lesquelles la société LUTTI informe le service de sécurité de super et hyper-marchés que la salariée allait effectuer une (ré)implantation des produits commercialisés par la marque, dans le rayon chocolat du magasin, établissant le caractère exceptionnel du travail de nuit, lequel n'est pas efficacement contredit par les trois attestations produites ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le travail de nuit : que Melle J... réclame le paiement d'heures supplémentaires considérant qu'elle refaisait, en dehors des horaires d'ouverture des magasins, des rayons de confiserie et chocolaterie ; que cette activité ne pouvant avoir lieu, selon la salariée, qu'entre 21 heures et 6 heures du matin, les heures travaillées dans cette période doivent être majorées ; que Melle J... fournit un décompte annuel des heures considérées ; que l'article L.3122-31 du code du travail dispose : "est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L.3.122-29 ou à l'article L.3122-30 ; soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles...." ; qu'en l'absence de définition par une convention ou un accord collectif de travail étendu, l'article R.3122-8 du code du travail précise : "est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L.3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail" ; que l'article L.3122-29 fixe la période de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin ; qu'au regard des éléments fournis au débat : rapports d'activité, contrat de travail, décomptes horaires fournis par Melle J...... ; qu'il apparaît que l'horaire habituel de travail de Melle J... ne se situe pas entre 21 heures et 6 heures du matin ; que de même, aucun des prérequis fixés par le 1er et 2e de l'article L.3122-31 ne sont constatés ; que dans ses écritures, la société LAMY LUTTI reconnaît que Melle J..., compte tenu des contraintes liées au secteur d'activité, a pu être amenée à effectuer des heures de travail entre 21 h et 6 h, à 7 reprises au moins entre 2008 et 2012 ; que néanmoins, au regard de la législation en matière de travail de nuit, et des éléments fournis au débat, Melle J... ne peut être considérée comme travailleur de nuit ; qu'il convient d'examiner si les heures effectuées par Melle J... en dehors de son horaire habituel de travail peuvent être considérées comme supplémentaires ; qu'aucun élément ni explication des parties ne permet de le déterminer ; qu'en conséquence, Melle J... est déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires telles que formulées ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties oralement reprises ; qu'en l'espèce, Mme J... faisait valoir dans ses écritures d'appel que tout salarié ayant travaillé de nuit pouvait bénéficier de la prime prévue indépendamment du statut de travailleur de nuit (conclusions, p. 5) ; qu'en relevant que « Madame C... J... sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut de nuit » (arrêt, p. 3, § 7) et en écartant sa demande au motif qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ce statut, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base ; qu'en rejetant la demande de la salariée au motif qu'elle ne pouvait pas prétendre au statut de travailleur de nuit, cependant qu'elle constatait elle-même que la salariée avait travaillé à plusieurs reprises entre 21 heures et 6 heures à la demande de son employeur (arrêt, p. 3, § 8), la cour d'appel a violé l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance du 17 mai 2004 devenu l'article 7.1.8. de la convention collective des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE qu'il convient d'examiner si les heures effectuées en dehors de son horaire habituel de travail peuvent être considérées comme supplémentaires ; qu'aucun élément ni explication des parties ne permet de le déterminer ; qu'en conséquence, Melle J... est déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires telles que formulées ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en rejetant la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif éventuellement adopté qu'aucun élément fourni par les parties ne permettait de déterminer si les heures effectuées au titre des heures de nuit pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires, quand il appartenait aux juges de rechercher si la salariée avait suffisamment étayé sa demande et le cas échéant si l'employeur apportait la preuve des heures effectivement accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme J... avait communiqué un décompte des heures effectuées au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la salariée, qu'aucun élément ni explication des parties ne permet de déterminer si les heures effectuées par Melle J... en dehors de son horaire habituel de travail peuvent être considérés comme supplémentaires (jugement, p. 4, § 7) la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz