Cour de cassation, 02 avril 1997. 93-17.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.491
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arbia B. née B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Alain B., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 286 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme B. qui, au cours de la procédure en divorce, réclamait la condamnation de son mari au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, la cour d'appel se borne à déclarer que l'enfant présumé commun semble être né au moins un an après la séparation des époux et que M. B. n'a aucun lien affectif avec lui et ne revendique à aucun titre l'exercice de l'autorité parentale, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. B. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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