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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 88-60.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.105

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond C..., demeurant à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais), 4, place Pasteur, en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Béthune, en matière électorale au profit : 1°) de Monsieur Y..., demeurant est ..., Résidence Ormeaux, à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), 2°) de Monsieur B... DEBOUTEZ, demeurant ..., à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), 3°) de Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant ... Saint-Nazaire, Souchez (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. C... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections prud'homales, section "industrie", de Douvrin pour inéligibilité de trois candidats, MM. Y..., Deboutez et Dambrine qui figuraient sur la liste, section "encadrement" alors que, d'une part, contrairement aux mentions du jugement, les intéressés n'étaient pas comparants en personne, alors que, d'autre part, le tribunal d'instance se serait contredit en affirmant, après avoir indiqué que les trois candidats disaient s'être présentés en toute bonne foi dans la section "industrie", qu'ils reconnaissaient que leur inscription dans la section "encadrement" correspondait à leur statut, alors qu'enfin le tribunal d'instance n'aurait pas recherché l'incidence de la fraude sur la sincérité du scrutin ; Mais attendu que les mentions critiquées du jugement font foi jusqu'à inscription de faux, que s'il relate, dans l'exposé des moyens de défense développés par l'avocat, que celui-ci plaidait la bonne foi de ses clients, dans ses motifs, le jugement retient, sans se contredire, que ceux-ci avaient reconnu que leur inscription dans la section "encadrement" correspondait à leur statut ; Et attendu que le tribunal a retenu exactement que l'inéligibilité de certains candidats qui ne remettait pas en cause, la régularité de la liste, ne pouvait entraîner l'annulation des élections ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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