Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/02912
APPELANTES :
SMABTP, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. ROISSY TP représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 14]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée par Me Sarah FRANÇOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 532.818.085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD agissant diligences et poursuites pour le compte du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CABINET SERRADO
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - LA MAF
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assignation à jour fixe du 20 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, M. Fabrice DURAND, magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] et Mme [O] [B] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un terrain cadastré section OE n°[Cadastre 15] situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 9] (34).
Sur ce terrain est édifié un immeuble comprenant :
' un local commercial en rez-de-chaussée loué à l'EURL Chaptal exploitant le restaurant « Anis et Canisses » ;
' un appartement à l'étage loué à usage d'habitation.
La SNC Cogedim Languedoc Roussillon (ci-après SNC Cogedim LR) a acquis la parcelle contiguë au terrain précité et cadastrée OE n°[Cadastre 13]. Cette parcelle supportait un garage qui a ensuite été démoli aux fins de construire une résidence neuve « Impulse » comprenant 35 logements sur deux niveaux de parking souterrains situés [Adresse 16] et [Adresse 17].
La SNC Cogedim LR est assurée en responsabilité civile professionnelle par la SA Generali IARD.
Le permis de construire de l'ensemble immobilier a été obtenu le 10 octobre 2017.
Sont intervenus à l'acte de construire :
' la SARL Cabinet Serrado, société d'architecture chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) ;
' la SAS Comet Languedoc Roussillon (ci-après SAS Comet LR), titulaire du lot de gros oeuvre excluant les parois spéciales en béton projeté du parking souterrain faisant l'objet du présent litige ;
' la SARL Atelier de Structure (ci-après SAS ADS) assurée par la SA Axa France IARD, entreprise sous-traitante de la SAS Comet LR selon contrat du 10 octobre 2018 lui confiant mission d'étudier la structure et d'établir les plans et notes de calcul des parois du parking souterrain en béton projeté ;
' la SAS Roissy TP, assurée par la SMABTP, chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain ;
' la SARL Solea BTP, bureau d'études géotechniques ;
' la SARL Cabinet Delorme, bureau d'études chargé du gros 'uvre ;
' la SAS Qualiconsult, intervenue comme contrôleur technique.
L'ensemble des parties au litige reconnaissent que la SAS Comet LR n'est pas intervenue dans les études de conception ni pour l'exécution des parois en béton projeté du parking souterrain.
Par actes d'huissier des 16 et 19 février 2018, la SNC Cogedim LR a fait assigner les constructeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise préventive des ouvrages avoisinants avant travaux sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande d'expertise préventive qu'il a confiée à M. [I] [J].
Le pré-rapport avant travaux de cette expertise a été déposé le 6 juillet 2018.
Les premiers désordres sont apparus le 9 janvier 2019 lors des opérations de pré-terrassement réalisés par l'entreprise Milhaud TP.
Le 19 février 2019, l'EURL Chaptal (restaurant Anis et Canisses) a informé l'expert judiciaire de l'apparition de fissures et de lézardes sur les murs du restaurant.
L'expert judiciaire a immédiatement fait étayer l'immeuble tandis que le maire de [Localité 9] prenait le 27 février 2019 un arrêté de péril imminent avec interdiction d'habiter l'immeuble du [Adresse 12].
Par ordonnances successivement rendues les 8 mars 2019, 26 juillet 2019 et 11 mars 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise également confiée à M. [I] [J].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Par actes d'huissier signifiés les 3, 7, 9 et 13 juin 2022, M. [X] et Mme [B] ont fait assigner à jour fixe la SNC Cogedim LR, la SA Generali IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado, la MAF, la SARL ADS et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' écarté des débats la note et les pièces versées aux débats par la SNC Cogedim LR par RPVA le 7 octobre 2022 ;
' mis hors de cause la SARL ADS et la SA Axa France IARD ;
' déclaré que la SNC Cogedim LR, la SARL Cabinet Serrado et la SAS Roissy TP avaient engagé leur responsabilité sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage à l'encontre de M. [X] et de Mme [B] ;
' condamné in solidum la SNC Cogedim LR, la SARL Cabinet Serrado et la SAS Roissy TP à payer à M. [X] et à Mme [B] la somme de 653 343,26 euros représentant le coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au prononcé du jugement ;
' condamné in solidum la SNC Cogedim LR, la SARL Cabinet Serrado et la SAS Roissy TP à payer à Mme [B] la somme de 16 487,36 euros en réparation du préjudice locatif ;
' dit que la SA Generali IARD devait mobiliser sa garantie au profit de la SNC Cogedim LR sous réserve de l'application de la franchise contractuelle ;
' dit que la MAF devait mobiliser sa garantie au profit de la SARL Cabinet Serrado sous réserve de l'application de la franchise contractuelle ;
' dit que la SMABTP devait mobiliser sa garantie au profit de la SAS Roissy TP sous réserve de l'application de la franchise contractuelle ;
' dans les recours entre co-obligés, fixé le partage de responsabilité ainsi :
- 80 % pour la SAS Roissy TP ;
- 20 % pour la SARL Cabinet Serrado ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la SARL Cabinet Serrado et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% des désordres causés par l'atteinte structurelle à l'immeuble de M. [X] et Mme [B] ;
' condamné in solidum la SARL Cabinet Serrado et la MAF à garantir la SAS Roissy TP et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % des désordres causés par l'atteinte structurelle à l'immeuble de M. [X] et de Mme [B] ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la SNC Cogedim LR et la SA Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % des désordres causés par l'atteinte structurelle à l'immeuble de M. [X] et de Mme [B] ;
' condamné in solidum la SARL Cabinet Serrado et la MAF à garantir la SNC Cogedim LR et la SA Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % des désordres causés par l'atteinte structurelle à l'immeuble de M. [X] et Mme [B] ;
' dit que la demande reconventionnelle présentée par la SA Generali IARD est recevable pour être rattachée aux prétentions des parties demanderesses par un lien suffisant ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à payer à la SA Generali IARD une somme de 34 811,47 euros correspondant à 80% de la somme provisionnelle payée au titre des préjudices immatériels à Mme [B] ;
' condamné in solidum la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer à la SA Generali IARD une somme de 8 702,87 euros correspondant à 20% de la somme provisionnelle payée au titre des préjudices immatériels à Mme [B] ;
' dit que la demande reconventionnelle présentée par la SNC Cogedim LR est recevable pour être rattachée aux prétentions des parties demanderesses par un lien suffisant ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à payer à la SNC Cogedim LR une somme de 110 758,40 euros HT au titre des préjudices financiers ;
' condamné in solidum la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer à la SNC Cogedim LR une somme de 27 689,60 euros HT au titre des préjudices financiers ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer à M. [X] et à Mme [B] une somme indivise de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que la charge finale des frais irrépétibles dus à M. [X] et à Mme [B] sera répartie entre la SAS Roissy TP et la SMABTP et entre la SARL Cabinet Serrado et la MAF au prorata des responsabilités retenues ;
' débouté M. [X] et Mme [B] du surplus de leurs demandes ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer à la SARL ADS et à la SA Axa France IARD une somme indivise de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs propres frais irrépétibles ;
' dit que la charge finale des frais irrépétibles dus à la SARL ADS et à la SA Axa France IARD sera répartie entre la SAS Roissy TP et la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF au prorata des responsabilités retenues ;
' condamné in solidum la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé, avec distraction au profit de Me Gilles Lasry, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
' dit que la charge finale des dépens sera répartie entre la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF au prorata des responsabilités retenues ;
' rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, la SAS Roissy TP et son assureur SMABTP ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du président de la troisième chambre civile du 20 avril 2023, M. [X] et Mme [B] ont été autorisés à assigner les autres parties à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SAS Roissy TP et de la SMAPBTP déposées au greffe le 16 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [X] et de Mme [B] déposées au greffe le 7 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon déposées au greffe le 12 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD déposées au greffe le 19 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Cabinet Serrado et de la MAF déposées au greffe le 31 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ADS et de la SA Axa France IARD déposées au greffe le 29 août 2023 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
I ' Sur le bien-fondé de l'action engagée par M. [X] et Mme [B] pour trouble anormal de voisinage,
Le bien-fondé de l'action engagée par M. [X] et Mme [B] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, reconnu par le jugement déféré, n'est pas contesté en cause d'appel par la SNC Cogedim LR et par la SAS Roissy TP.
Concernant la SARL Cabinet Serrado,
L'expert judiciaire a établi que les désordres, inexistants avant le chantier, ont été directement causés par les travaux de fondations du chantier préalables à la réalisation des parois verticales du parking souterrain. Ces travaux n'ont pas été compensés par un butonnage adapté et par la ceinture de protection indispensables à leur réalisation en toute sécurité conformément aux règles de l'art.
Ces conclusions techniques étayées et documentées de l'expert judiciaire ne sont contestées par aucune des parties à la présente instance.
En sa qualité de maître d'oeuvre du projet de construction, la SARL Cabinet Serrado était chargée de concevoir et de surveiller les modalités techniques de construction de l'ouvrage, notamment lors de la phase sensible et risquée des opérations d'affouillement qui ont directement causé le sinistre sur l'immeuble voisin.
Par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément, le jugement déféré a donc exactement retenu que l'intervention de la SARL Cabinet Serrado présentait un lien de causalité directe avec la survenue de ce trouble anormal de voisinage.
Dans la mesure où son intervention a contribué à causer la totalité du préjudice, la SARL Cabinet Serrado doit être tenue in solidum avec le maître d'ouvrage et avec l'entreprise SAS Roissy TP de dédommager M. [X] et Mme [B] de la totalité de leur préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la SARL ADS,
La cour d'appel partage l'analyse du jugement déféré, dont elles adopte les motifs, en ce qu'il a relevé l'absence de relation de causalité directe entre l'intervention de la SARL ADS et la survenue du trouble de voisinage.
En effet, la SARL ADS a communiqué à la SAS Roissy TP le plan des armatures des voiles en béton le 23 janvier 2019 et les notes de calcul définitives le 22 février 2019.
L'expert précise dans son rapport que le terrassement au pied de l'immeuble a été effectué « sans discernement » début décembre 2018 par la SAS Roissy TP sous le contrôle du maître d'oeuvre alors que ces deux constructeurs ne disposaient pas encore des documents établis par la SARL ADS le 23 janvier 2019 et le 22 février 2019.
Pendant plusieurs semaines, un simple talus incliné de 45° vers la fouille a fait office de butonage, alors selon l'expert qu'un tel talus était « parfaitement inefficace pour empêcher les déformations et les tassements des avoisinants ».
Les désordres sont ensuite rapidement apparus dès le mois de janvier 2019 et ont été aggravés par la démolition du garage existant.
La cause directe de survenue des désordres se trouve dans les fautes de réalisation des affouillements du chantier. Ces désordres n'ont aucun lien de causalité avec les plans et notes techniques réalisés par la SARL ADS. En effet, ces documents n'ont jamais servi et n'étaient pas entre les mains des intervenants sur le chantier lorsque ces derniers ont réalisé les travaux à l'origine du sinistre.
L'expert judiciaire a émis des critiques techniques contre ces documents mais les premiers juges ont exactement tenu compte de l'absence de lien de causalité entre ces documents et le sinistre pour exonérer la SARL ADS de toute condamnation pour trouble anormal de voisinage.
De même, il ne peut pas être reproché à la SARL ADS d'avoir tardé pendant douze jours à répondre à une demande du 23 janvier 2019. Ce retard est également dépourvu de tout lien de causalité directe avec les conséquences de travaux engagés avec précipitation par la SAS Roissy TP sans qu'un quelconque document technique élaboré par la SARL ADS ait été utilisé par l'entreprise d'exécution.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la qualité ou l'exactitude technique de ces plans et notes de calcul, la SARL ADS doit être mise hors de cause dans la survenue du trouble anormal de voisinage, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
II ' Sur la répartition définitive des responsabilités entre intervenants à l'acte de construire,
Il convient de rappeler que la répartition définitive des responsabilités entre différentes parties tenues sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage doit se faire en proportion de la gravité respective des fautes commises par chacune de ces parties.
Par ailleurs, il peut être laissé à la charge du maître d'ouvrage une quote-part de cette dette de responsabilité lorsque ce dernier a commis une faute caractérisée, notamment lorsqu'il a commis une immixtion fautive dans l'exécution des travaux ou lorsqu'il en a délibérément accepté les risques.
Il ressort en l'espèce des constatations et de l'analyse technique des causes du sinistre par l'expert judiciaire les faits suivants :
Concernant le maître d'ouvrage SNC Cogedim LR,
En sa qualité de maître d'ouvrage, la SNC Cogedim LR était le destinataire principal des rapports du bureau de contrôle SAS Qualiconsult et notamment du rapport initial de contrôle technique (RICT) diffusé le 26 mai 2018 l'alertant sur les risques encourus et comportant les préconisations destinées à protéger les ouvrages avoisinants.
De même, des réserves et avis défavorables ont été émis par la SAS Qualiconsult sur le chapitre terrassements à l'attention de la SNC Cogedim LR.
Cet avis défavorable a été à nouveau adressé au maître d'ouvrage le 28 septembre 2018 en ces termes :
« En présence d'avoisinants, il conviendra de prévoir :
- un référé préventif des ouvrages ;
- un diagnostic structure et une reconnaissance des fondations ;
- un dossier technique justifiant leur stabilité ;
Aucune élément détaillé fourni à ce jour dans le DCE.
La réalisation des travaux de reprise par micropieux, hors emprise parcelle, devra faire l'objet d'un accord contractuel avec le mitoyen (hors mission de CT) »
Le 30 novembre 2018, cet avis défavorable sera transformé en avis suspendu auquel le maître d'ouvrage n'a jamais donné suite.
La cour d'appel rappelle que la fonction de contrôleur technique, prestataire indépendant du maître d'ouvrage sans aucun lien contractuel avec la maîtrise d'oeuvre, est précisément de donner son avis au maître d'ouvrage sur les problèmes d'ordre technique relatifs notamment à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes.
Il appartient au maître d'ouvrage d'apporter une attention particulière aux avis suspendus ou défavorables. C'est à ce même maître d'ouvrage qu'il incombe de faire respecter les avis du contrôleur technique par les entreprises et par le maître d'oeuvre.
En l'espèce, la SNC Cogedim LR n'a jamais sollicité l'entreprise Roissy TP concepteur du projet pour qu'elle fasse exécuter les études préalables et qu'elle apporte les corrections indispensables imposées par les avis du contrôleur technique pour assurer la sécurité de l'opération de construction.
La SNC Cogedim LR, maître d'ouvrage professionnel aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas concernée par les avis de son contrôleur technique dont la mission consistait précisément à l'accompagner techniquement pour sécuriser son projet.
La SNC Cogedim LR avait été informée par la SAS Qualiconsult des risques importants pris en l'absence de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu prescrits par son contrôleur technique et sans aucune validation technique préalable de la solution alternative choisie.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le respect des préconisations de la SAS Qualiconsult par la SNC Cogedim LR aurait permis d'éviter la survenue des dommages causés à l'ouvrage ainsi qu'aux bâtiments avoisinants.
En effet, le sinistre a été provoqué par l'absence de diagnostic de structure et de reconnaissance des fondations, par l'absence d'analyse de leur stabilité et par l'absence d'exécution des travaux de reprise en sous 'uvre. Ces causes du sinistre correspondent exactement aux préconisations techniques que la SAS Qualiconsult a notifiées au maître d'ouvrage dans son avis du 28 septembre 2018.
Les informations communiquées à la SNC Gogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle précité.
Ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport, la SNC Cogedim LR a délibérément choisi de ne pas réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre, travaux qui représentaient un surcoût important qui n'avait pas été intégré par le promoteur à son bilan financier d'opération.
Ce choix délibéré de la SNC Cogedim LR explique qu'elle ne soit jamais entrée en relation avec les propriétaires du bâtiment concerné pour obtenir leur accord s'agissant de travaux à réaliser en sous-sol de leur terrain.
Le promoteur a donc changé sa méthode de construction sans tenir compte de l'avis de son contrôleur technique et au mépris des règles élémentaires de prudence connues de tout promoteur professionnel s'agissant d'un ouvrage immobilier important avec parking souterrain édifié après terrassement et affouillement en tissu urbain dense et continu.
Ce choix privilégiant le gain économique plutôt que la sécurité des personnes et des biens opéré par la SNC Cogedim LR constitue une prise de risque délibérée dont elle ne peut prétendre s'exonérer en dépit du fait que cette faute lourde du maître de l'ouvrage se cumule avec les fautes personnelles commises par la SARL Cabinet Serrado et par la SAS Roissy TP.
La cour relève qu'après la survenue du sinistre, la SNC Cogedim LR a continué de privilégier les choix économiques plutôt que la sécurité du chantier, notamment en refusant de remblayer la totalité de la fouille ainsi que l'avait exigé l'expert judiciaire par mesure de prudence lors de la réunion du 28 février 2018.
La cour relève que la SAS Comet LR a indiqué à l'expert judiciaire que « la réalisation des études d'exécution pour les parois n'avait pas été portée au marché de Roissy TP et que le maître d'ouvrage lui a demandé de débloquer cette situation en prenant dans son marché ce volet des études d'exécution ».
Ce dernier fait confirme que la SNC Codegim LR n'avait pas prévu les études techniques nécessaires, carence qui l'a conduite à exiger de la SARL ADS qu'elle contracte avec la SAS Comet LR (entreprise non concernée par le lot des parois en béton du parking souterrain) plutôt qu'avec la SAS Roissy TP pourtant spécialement chargée de ce lot.
Il résulte des précédents développements que la SNC Cogedim LR a conçu et réalisé son projet immobilier au mépris des préconisations du bureau d'études Solea BTP et de son contrôleur technique, en prenant délibérément des risques pour privilégier les solutions à moindre coût sans aucun égard pour la sécurité des personnes et des biens.
Ainsi, en engageant les travaux sous les menaces évoquées ci-dessus et au mépris de l'avis défavorable du contrôleur technique mais aussi du bureau d'études Solea BTP, la SNC Cogedim LR a délibérément pris le risque de voir apparaître des désordres et des non-conformités affectant les avoisinants et l'ouvrage construit.
Cette prise de risque délibérée par la SNC Cogedim LR exonère partiellement les locateurs d'ouvrage de leur propre responsabilité dès lors que le maître d'ouvrage a ainsi directement contribué à la survenance de son propre préjudice.
Cette prise de risque délibérée par la SNC Cogedim LR justifie qu'elle conserve à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [B] sollicitent réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Concernant la SARL Cabinet Serrado maître d'oeuvre,
La SARL Cabinet Serrado a laissé la SAS Roissy TP entreprendre des travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du BET Solea TP.
Le maître d'oeuvre n'a pas davantage pris en compte l'avis défavorable puis suspendu donné par la SAS Qualiconsult à la SNC Cogedim LR. L'architecte a ainsi laissé la SAS Roissy TP réaliser les parois en béton projeté au mépris des précautions élémentaires imposant la réalisation d'études techniques préalables destinées à protéger les ouvrages avoisinants.
La SARL Cabinet Serrado n'est pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier alors que sa mission de maître d'oeuvre consistait précisément à surveiller et à contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage par tous les intervenants à l'acte de construire.
Le maître d'oeuvre n'a pas exécuté correctement sa mission en laissant l'entreprise réaliser ses travaux sans disposer des rapports techniques nécessaires, en l'état d'un avis défavorable du contrôleur technique et au mépris des règles minimales de précaution sur ce chantier à haut risques compte tenu de la taille de l'ouvrage construit et de son environnement urbain particulièrement dense.
La SARL Cabinet Serrado a commis une lourde faute de surveillance du chantier en laissant notamment la SAS Roissy TP réaliser des voiles en béton projeté dont les dimensions LH=6mx2,4m étaient largement supérieures à celles LH=2,5mx1,60m prévues par le cahier des clauses techniques particulières.
Cette défaillance du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission de surveillance et de contrôlé justifie qu'il supporte personnellement 20 % du montant des préjudices.
Concernant l'entreprise SAS Roissy TP,
La SAS Roissy TP n'a pas respecté sa propre note de « méthodologie des voiles par passes en béton projeté » du 12 décembre 2018, alors même que cette note était jugée dangereuse et inadaptée par Solea BTP.
Procédant de manière encore plus risquée techniquement que celle décrite dans la note dangereuse précitée, la SAS Roissy TP a réalisé en un seul temps la paroi sur la totalité de la longueur du mur pignon et ce sur une hauteur d'au moins 2,40 m au lieu de 1,60 m selon la notice de l'entreprise.
Elle n'a pas fait réaliser la mission G3 du cabinet EGSA prévue par la norme NFP94-500 et pourtant comprise dans son marché (3 000 euros HT) ni mis en 'uvre les mesures de contrôle des mouvements de la structure (5 000 euros HT, minimum six cibles contrôlées par géomètre-expert une fois par semaine).
Elle n'a pas respecté les préconisations du rapport géotechnique de Solea BTP de janvier 2018. Ce rapport imposait notamment de reprendre en sous 'uvre le bâtiment mitoyen par micropieux, de mettre en place une banquette provisoire de 3 mètres et de réaliser les voiles par passes au moyen de terrassements successifs par tranches de 2,5 mètres de largeur maximum avec étayage par butons.
Elle n'a pas davantage pris en compte les avis défavorables et les demandes du bureau de contrôle Qualiconsult qu'elle avait reçus.
L'expert judiciaire souligne la particulière gravité de ces fautes de négligence de la part d'une entreprise spécialisée en fondations spéciales telle que la SAS Roissy TP, cette dernière ayant ainsi fait preuve de lourdes négligences tant lors de la conception que lors de la réalisation de l'ouvrage.
Ces lourdes fautes de négligence commises par la SAS Roissy TP justifie qu'elle conserve la charge de 60 % du préjudice que ces fautes ont causé.
En conséquence, les condamnations indemnitaires prononcées et la répartition définitive des responsabilités fixée par le jugement déféré seront infirmées.
La cour d'appel fixe la répartition définitive de la créance de responsabilité à hauteur de :
' 20 % à la charge de la SNC Cogedim LR ;
' 60 % à la charge de la SARL Cabinet Serrado ;
' 20% à la charge de la SAS Roissy TP.
III ' Sur les demandes indemnitaires formées par M. [X] et par Mme [B],
Sur le préjudice matériel,
M. [X] et Mme [B] sollicitent la confirmation du jugement déféré qui leur a alloué la somme de 653 343,26 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 avril 2022 en réparation des dommages ayant affecté leur immeuble.
Les modalités techniques de fixation de ce montant proposé par l'expert judiciaire ne sont contesté par aucune des parties à l'instance.
L'application du principe de réparation intégrale du préjudice impose l'indemnisation des propriétaires de l'immeuble à hauteur du coût des réparations nécessaires et sans application d'une quelconque vétusté de 30 % sollicitée par la SNC Cogedim LR ou encore de 25 % telle que sollicitée par la SARL Cabinet Serrado et la MAF.
Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant indemnisé M. [X] et Mme [B] à hauteur de 653 343,26 euros TTC.
Sur le préjudice locatif,
Le jugement déféré a alloué à Mme [B] la somme de 16 487,36 euros en réparation du préjudice locatif subi pendant seize mois entre le 1er juin 2022 et le 30 septembre 2023 (huit mois après la date du jugement).
Ce chef de condamnation doit être confirmé, sous réserve d'en actualiser le montant en tenant compte, ainsi que l'avait fait le jugement déféré, d'une durée nécessaire de huit mois à compter de la date du présent arrêt permettant à l'usufruitière de bénéficier à nouveau des loyers de son immeuble.
Ce préjudice locatif sera donc actualisé entre le 1er juin 2022 et le 31 juillet 2024 à hauteur de : 1 030,46 euros x 26 mois = 26 791,96 euros.
Ainsi que le sollicitent M. [X] et Mme [B], il sera fait application de l'article R. 631-4 du code de la consommation disposant que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et notamment les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du code de commerce et le tableau 3-1 annexé
à l'article R. 444-3 auquel renvoie l'article A. 444-55 du même code.
IV ' Sur le montant des préjudices subis par la SNC Cogedim LR,
La SNC Cogedim LR, maître d'ouvrage, est fondée à engager la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre SARL Cabinet Serrado et de l'entreprise de conception et d'exécution Roissy TP dont les fautes précédemment décrites ont directement contribué à la survenue de l'entier préjudice subi par le maître d'ouvrage.
La SNC Cogedim LR, maître d'ouvrage, doit toutefois supporter la charge de 20 % de ce préjudice matériel pour avoir délibérément accepté les risques de l'opération de construction.
Il se déduit donc des motifs du présent arrêt que le préjudice matériel subi par la SNC Cogedim LR suite au sinistre doit être supporté à hauteur de 80 % de son montant in solidum par la SARL cabinet Serrado et par la SAS Roissy TP.
Aucune partie au procès d'appel ne remet en cause le principe de la fixation du préjudice matériel subi par la SNC Cogedim LR à hauteur de 138 448 euros HT conforme au montant proposé par l'expert judiciaire dans son rapport.
Le maître d'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation assorti d'un montant de TVA de 27 689,60 euros doit démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
En l'espèce, la SNC Cogedim LR ne justifiant pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA ou qu'elles bénéficient d'une exonération, l'indemnité sera allouée hors-taxes, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
En raison de la responsabilité personnelle dela SNC Cogedim LR à hauteur de 20 %, il convient de condamner in solidum la SARL Cabinet Serrado et la SAS Roissy TP à payer à la SNC Cogedim LR un montant égal à 80 % du préjudice total de 138 448 euros HT, soit 110 758,40 euros HT.
La répartition définitive de cette créance se fera à hauteur de 25 % à la charge de la SARL Cabinet Serrado et de 75 % à la charge de la SAS Roissy TP conformément à la gravité respective des fautes de chacune des parties.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces derniers chefs.
Enfin, la demande de paiement des frais d'expertise de 22 949,59 euros formée par la SNC Cogedim LR relève exclusivement du régime des dépens sur lesquels la cour statue dans un paragraphe distinct.
V ' Sur la condamnation in solidum des assureurs SA Generali IARD, MAF et SMABTP,
M. [X] et Mme [B] forment leurs demandes indemnitaires in solidum contre la SNC Cogedim LR, contre la SALR Cabinet Serrado et contre la SAS Roissy TP et contre leurs assureurs respectifs.
La SA Generali IARD, la MAF et la SMABTP ne contestent pas devoir leur garantie sauf à solliciter chacune la déduction de leur franchise contractuelle.
En conséquence, l'ensemble des condamnations doivent être prononcées in solidum contre les entreprises concernées et leurs assureurs qui sont chacun autorisés à déduire la franchise contractuelle applicable des montants mis à leur charge.
Enfin, la demande formée par la SA Generali IARD contre la SARL Cabinet Serrrado, la SAS Roissy TP et leurs assureurs portant sur le remboursement de la provision de 43 514,34 euros payée à M. [X] et à Mme [B] doit être rejetée.
En effet, le versement de cette provision par la SA Generali IARD ne pourra qu'être pris en compte lors de l'exécution des causes du présent arrêt et donnera lieu, le cas échéant, aux opérations de restitution nécessaires entre les parties.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions ayant statué sur le remboursement par la SARL Cabinet Serrado et par la SAS Roissy TP à la SA Generali IARD de la somme provisionnelle de 43 514,34 euros.
VI ' Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis in solidum à la charge de la SNC Cogedim LR, de la SA Generali IARD, de la SARL Cabinet Serrado, de la MAF, de la SAS Roissy TP et de la SMABTP, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et des instances engagées devant le juge des référés.
Au regard des demandes limitativement formées par M. [X] et Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande :
' de condamner in solidum la SA Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF à leur payer la sommes de 10 000 euros représentant les frais supportés en première instance ;
' de condamner in solidum la SA Roissy TP et la SMABTP à leur payer la somme de 6 000 euros représentant les frais supportés en cause d'appel.
La SA Roissy TP (60 %), la SARL Cabinet Serrado (20 %) et leurs assureurs seront relevés et garantis du paiement de ces sommes entre eux et avec la SNC Cogedim LR (20 %) conformément à cette clé de répartition de la dette de responsabilité.
La SA Roissy TP avec la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado avec la MAF et la SNC Cogedim LR avec la SA Generali IARD seront également condamnées in solidum à payer à la SAS ADS et à la SA Axa France IARD la sommes de 5 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel avec répartition définitive entre les parties respectivement de 60 %, 20 % et 20 %.
Les autres demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions ayant :
' fixé le partage de responsabilité à 80 % pour la SAS Roissy TP et à 20 % pour la SARL Cabinet Serrado et dit n'y avoir lieu à retenir aucune responsabilité à l'encontre de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon concernant le préjudice subi par M. [X] et Mme [B] ;
' condamné la SARL Cabinet Serrado, la SAS Roissy TP et leurs assureurs à se relever et garantir ainsi que la SNC Cogedim LR de leur condamnation in solidum à proportion de ce partage de responsabilité ;
' condamné la SARL Cabinet Serrado, la SAS Roissy TP et leurs assureurs à payer à la SNC Cogedim LR les sommes de 27 689,60 euros HT et de 110 758,40 euros HT représentant un préjudice financier total de 138 448 euros ;
' condamné la SARL Cabinet Serrado, la MAF, la SAS Roissy TP et la SMABTP à rembourser à la SA Generali IARD les sommes de 8 702,87 euros et 34 811,47 euros représentant la somme provisionnelle payée de 43 514,34 euros ;
' statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de toutes les parties ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
Met hors de cause la SARL Atelier de structure et la SA Axa France IARD ;
Déclare la SNC Cogedim Languedoc Roussillon, la SARL Cabinet Serrado et la SAS Roissy TP responsables in solidum du trouble anormal de voisinage causé à M. [T] [X] et à Mme [O] [B] ;
Condamne in solidum la SNC Cogedim Languedoc Roussillon, la SA Generali IARD, la SARL Cabinet Serrado, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Roissy TP et la SMABTP à payer à M. [T] [X] et à Mme [O] [B] 653 343,26 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 avril 2022 en réparation de leur dommage matériel ;
Condamne in solidum la SNC Cogedim Languedoc Roussillon, la SA Generali IARD, la SARL Cabinet Serrado, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Roissy TP et la SMABTP à payer à Mme [O] [B] la somme actualisée de 26 791,96 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne in solidum la SNC Cogedim Languedoc Roussillon, la SA Generali IARD, la SARL Cabinet Serrado, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Roissy TP et la SMABTP à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et des instances engagées devant le juge des référés ;
Fixe, pour toutes les condamnations figurant aux trois paragraphes précédents, la répartition définitive de la charge de la dette entre débiteurs co-obligés in solidum selon les proportions suivantes :
' 20 % à la charge de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon ;
' 20 % à la charge de la SARL Cabinet Serrado ;
' 60 % à la charge de la SAS Roissy TP ;
Dit que les assureurs SA Generali IARD, la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP sont fondés chacun à opposer leur franchise contractuelle à leurs assurés ainsi qu'à M. [T] [X] et à Mme [O] [B] ;
Rejette la demande de remboursement de la provision de 43 514,34 euros versée à M. [X] et à Mme [B] par la SA Generali IARD formée contre la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF ;
Condamne in solidum la SARL Cabinet Serrado, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Roissy TP et la SMABTP à payer à la SNC Cogedim Languedoc Roussillon la somme de 110 758,40 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;
Fixe la répartition définitive de la charge de cette dette de 110 758,40 euros entre débiteurs co-obligés selon les proportions suivantes :
' 25 % à la charge in solidum de la SARL Cabinet Serrado et de la MAF ;
' 75 % à la charge in solidum de la SAS Roissy TP et de la SMABTP ;
Condamne in solidum la SA Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF à payer à M. [X] et à Mme [B] une indemnité de 10 000 euros représentant les frais supportés en première instance ;
Condamne la SNC Cogedim Languedoc Roussillon et la SA Generali IARD à relever et garantir la SA Roissy TP, la SMABTP, la SARL Cabinet Serrado et la MAF à hauteur de 20 % de cette indemnité et en fixe la contribution définitive à hauteur de 60 % in solidum pour la SAS SA Roissy TP et SMABTP et à hauteur de 20 % in solidum pour la SARL Cabinet Serrado et la MAF ;
Condamne in solidum la SA Roissy TP et la SMABTP à payer à M. [X] et à Mme [B] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SNC Cogedim Languedoc Roussillon et la SA Generali IARD à relever et garantir la SA Roissy TP et la SMABTP à hauteur de 20 % de cette indemnité et condamne in solidum la SARL Cabinet Serrado et la MAF à relever et garantir la SA Roissy TP et la SMABTP à hauteur de 20 % de cette indemnité.
Condamne in solidum la SA Roissy TP et la SMABTP (60 %), la SARL Cabinet Serrado et la MAF (20 %), la SNC Cogedim LR et la SA Generali IARD (20 %) à payer à la SAS ADS et à la SA Axa France IARD la sommes de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec répartition définitive de cette indemnité conformément aux pourcentages précités ;
Autorise Me Gilles Lasry à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas de recouvrement forcé par M. [T] [X] et Mme [O] [B] et conformément à l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront supportée par les co-débiteurs présentement condamnés.
le greffier, le président,