Cour de cassation, 17 mars 2009. 08-10.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.398
Date de décision :
17 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2007), que Mme X... et la société JB France, qui entretenaient des relations d'affaires, ont mis en contact en 2002 leurs clients respectifs, les sociétés Kaserei Bayreuth (la société Bayreuth) et Comtoise de spécialités fromagères (la société Comtoise) ; que chacun de ces deux intermédiaires était rémunéré par leur cliente ; que Mme X... ayant cessé de lui verser des commissions après février 2003, la société JB France l'a assignée en paiement de diverses commissions et indemnités pour rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JB France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 20 529,54 euros au titre de rappels de commissions dues par Mme X..., alors, selon le moyen qu'en ne se prononçant que sur la demande de la société JB France fondée sur la rupture de son contrat avec Mme X..., sans statuer sur la demande de l'exposante, en paiement des commissions que Mme X... lui devait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société JB France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur la rupture de son contrat d'agence commerciale avec Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la preuve d'un contrat d'agence commerciale n'était pas rapportée, tout en constatant l'existence de factures relatives à des commissions de la société JB France et que cette dernière préparait la planification des commandes et des livraisons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en considérant que la preuve d'un contrat d'agence commerciale n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société JB France et Mme X... n'entretenaient pas une relation d'affaires de longue date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, l'arrêt relève qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté qu'il n'est pas établi que la société JB France représentait de manière permanente le mandant de Mme X..., la société Bayreuth, que rien ne permet de considérer qu'elle prenait des engagements pour le compte de Mme X... ou de la société Bayreuth ni que ces dernières se trouvaient engagées par ses actes juridiques, que les factures relatives aux commissions de la société JB France ne précisent pas à quel titre celles-ci sont dues, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a justement déduit de ses constatations l'absence de preuve d'un contrat d'agence commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JB France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société JB France
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société JB France en paiement de la somme de 20.529,54 euros au titre de rappels de commissions dues par Madame X...;
AUX MOTIFS QU':
« en application de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; (…) il ne peut exercer sa profession que parce qu'il a reçu mandat d'agir au nom et pour le compte d'autrui, ce qui le distingue du commissionnaire ou du courtier ; (…) le contrat d'agent commercial, consensuel, peut ne pas faire l'objet d'un écrit ; (…) il incombe alors à celui qui se prétend agent commercial, en l'espèce la société JB France, d'en rapporter la preuve ;
(…) il résulte de la pièce n° 43 de l'intimée que les sociétés la COMTOISE et BAYREUTH ont correspondu directement pour établir les conditions de leurs relations ; (…) la facturation des marchandises a eu lieu directement entre elles ; (…) si les pièces produites par la société JB France, notamment celles numérotées 3 à 9 font apparaître que cette société préparait la planification des commandes et des livraisons qu'elle soumettait à l'accord de la société la COMTOISE, il n'est pas établi qu'elle représentait de manière permanente le mandant de Madame X..., la société BAYREUTH ; (…) rien ne permet de considérer qu'elle prenait des engagements pour le compte de Madame X... ou de la société BAYREUTH et que ces dernières se trouvent engagées par ses actes juridiques ; (…) si la société JB France a pu travailler, dans d'autres relations d'affaires, comme agent commercial, il n'est pas démontré sans équivoque que tel était le cas dans le courant d'affaires entre la société la COMTOISE et la société BAYREUTH qui constitue le support du litige ; (…) les factures relatives aux commissions de la société JB France ne précisent pas à quel titre celles-ci sont dues ;
(…) les termes du courrier par lequel Madame X... a présenté, après la délivrance de l'assignation, une proposition transactionnelle n'emportent pas reconnaissance par elle de la qualité d'agent commercial de son adversaire ;
(…) en conséquence, (…) faute par elle de rapporter la preuve d'un contrat d'agent commercial, la société JB France doit être déboutée de ces demandes fondées sur la rupture de ce contrat » ;
ALORS QU'en ne se prononçant que sur la demande de la société JB France fondée sur la rupture de son contrat avec Madame X..., sans statuer sur la demande de l'exposante, en paiement des commissions que Madame X... lui devait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris et débouté la société JB France de ses demandes fondées sur la rupture de son contrat d'agence commerciale avec Madame X... ;
AUX MOTIFS QU':
« en application de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; (…) il ne peut exercer sa profession que parce qu'il a reçu mandat d'agir au nom et pour le compte d'autrui, ce qui le distingue du commissionnaire ou du courtier ; (…) le contrat d'agent commercial, consensuel, peut ne pas faire l'objet d'un écrit ; (…) il incombe alors à celui qui se prétend agent commercial, en l'espèce la société JB France, d'en rapporter la preuve ;
(…) il résulte de la pièce n° 43 de l'intimée que les sociétés la COMTOISE et BAYREUTH ont correspondu directement pour établir les conditions de leurs relations ; (…) la facturation des marchandises a eu lieu directement entre elles ; (…) si les pièces produites par la société JB France, notamment celles numérotées 3 à 9 font apparaître que cette société préparait la planification des commandes et des livraisons qu'elle soumettait à l'accord de la société la COMTOISE, il n'est pas établi qu'elle représentait de manière permanente le mandant de Madame X..., la société BAYREUTH ; (…) rien ne permet de considérer qu'elle prenait des engagements pour le compte de Madame X... ou de la société BAYREUTH et que ces dernières se trouvent engagées par ses actes juridiques ; (…) si la société JB France a pu travailler, dans d'autres relations d'affaires, comme agent commercial, il n'est pas démontré sans équivoque que tel était le cas dans le courant d'affaires entre la société la COMTOISE et la société BAYREUTH qui constitue le support du litige ; (…) les factures relatives aux commissions de la société JB France ne précisent pas à quel titre celles-ci sont dues ;
(…) les termes du courrier par lequel Madame X... a présenté, après la délivrance de l'assignation, une proposition transactionnelle n'emportent pas reconnaissance par elle de la qualité d'agent commercial de son adversaire ;
(…) en conséquence, (…) faute par elle de rapporter la preuve d'un contrat d'agent commercial, la société JB France doit être déboutée de ces demandes fondées sur la rupture de ce contrat » ;
ALORS QUE d'une part, en considérant que la preuve d'un contrat d'agence commerciale n'était pas rapportée, tout en constatant l'existence de factures relatives à des commissions de la société JB France et que cette dernière préparait la planification des commandes et des livraisons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, d'autre part, en considérant que la preuve d'un contrat d'agence commerciale n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société JB France et Madame X... n'entretenaient pas une relation d'affaires de longue date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce.
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