Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 24/00045 - jonction avec le RG n°24/655 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD55
N° :
DOSSIER RG n° 24/45
Madame [V] [M],
Monsieur [J] [G]
c/
S.N.C. [Adresse 14] SNC,
************
DOSSIER RG n° 24/655
S.N.C. [Adresse 14] SNC,
c/
S.A.S. BUILDERS & PARTNERS,
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.N.C. [Adresse 14] SNC
DOSSIER RG n° 24/45
DEMANDEURS
Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G]
Tous deux demeurant
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentés par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 14] SNC
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
*****************************
DOSSIER RG n° 24/655
DEMANDEURS
S.N.C. [Adresse 14] SNC
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S.A.S. BUILDERS & PARTNERS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 juillet 2022, Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] ont fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement auprès de la société SNC [Adresse 14], des lots 4050, 4213 et 2106 correspondant respectivement à un appartement en duplex de type 4, un emplacement de stationnement pour véhicule automobile et une cave au sein d’un immeuble dénommé « [Adresse 14] » situé [Adresse 16] à [Localité 15].
Un procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 6 janvier 2023 aux termes duquel, il a été mentionné une réserve relative à une trace d’infiltration au plafond de la cave.
Par courriers recommandés en date des 31 janvier et 26 novembre 2023, Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] ont fait état de nouveaux désordres apparus dans l’année de réception.
Arguant qu’une partie de ces malfaçons n’a pas été levée, Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] ont, par acte en date du 4 janvier 2024, assigné la société SNC [Adresse 14] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire enrôlée sous le n°RG 24/00045 est venue à l’audience du 6 mai 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi pour être jointe à une autre procédure diligentée par la défenderesse.
Par actes séparés en date des 28 février et 12 mars 2024, la société SNC [Adresse 14] a assigné en intervention forcée les sociétés SAS BUILDERS AND PARTNERS et SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir que les opérations d'expertise sollicitées par Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] leur soient déclarées communes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00655.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] ont maintenu leur demande d’expertise.
Les parties défenderesses ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N°24/00045 et N°24/00655 et de statuer par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort.
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de livraison le 6 janvier 2023, les lettres recommandées en date des 31 janvier et 26 novembre 2023) signent pour Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
Il convient de laisser à Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/00045 et RG N°24/00655 et statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 16],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués, à savoir :
* l’infiltration présente dans la cave des requérants,
* le faux-contact du boîtier de fermeture du store de la chambre n°1,
* le problème d’interphonie,
* le soulèvement de deux lattes du parquet dans la pièce de vie,
* le parquet noirci dans l’angle du salon (section entre l’appartement voisin et la terrasse),
– les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser leur importance en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [V] [M] et Monsieur [J] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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