Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-19.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.411
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu que pour la garantie du remboursement d'un prêt, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine et couvrant les risques de décès et d'invalidité ; qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a sollicité de la société Suisse la prise en charge des échéances du prêt ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que lors de l'accident, M. X... présentait un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8g/litre de sang et que contractuellement la conduite en état d'ivresse définie par le même taux d'alcoolémie constituait un cas d'exclusion de garantie, M. X... a assigné la société Suisse en paiement, se prévalant d'un jugement de relaxe du chef de conduite en état alcoolique ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que si une décision pénale a bien autorité de chose jugée à l'égard d'une décision civile statuant sur les mêmes faits, cette autorité n'est que relative, que si le tribunal correctionnel a en effet relaxé M. X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alccolique le 28 mai 1991, il ressort du rôle communiqué par le greffe que cette décision a été motivée par l'absence de fiche d'alcoolémie au dossier, que c'est donc en raison de la défaillance du ministère public dans la charge de la preuve que M. X... a été relaxé de ce chef d'accusation ; qu'il retient encore qu'en matière civile la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens, que les procès-verbaux de Police font foi jusqu'à preuve contraire et que la société Suisse n'a donc pas besoin, à l'inverse du ministère public devant le juge pénal, d'établir la réalité de l'état alcoolique de M. X... au moyen d'une fiche d'alcoolémie ; qu'il retient enfin que la société Suisse s'appuyant sur les constatations de l'officier de Police ayant dressé le procès-verbal à la suite de l'accident litigieux et sur les propres déclarations de M. X... lors de la déclaration de sinistre, il appartenait à ce dernier de prouver contre ces moyens de preuve parfaitement recevables devant le juge civil et qu'en se contentant de fonder son argumentation sur une décision de relaxe qui n'a qu'une autorité relative, M. X... était donc défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour relaxer M. X..., le tribunal s'était prononcé après avoir énoncé qu'il résultait du dossier et des débats que la preuve de la culpabilité de M. X... n'était pas établie du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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