Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/158
Rôle N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU4U
[S] [E] [C] [L]
C/
[E] [L]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Marie BELUCH
Arrêt en date du 14 Décembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 octobre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 91 rendu le 17 février 2021 par la Cour d'Appel de BASTIA (Chambre civile section 2), statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de BASTIA en date du 8 février 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [S] [E] [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, plaidant
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président,
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 mai 2011, la SARL Cyrnea PVC, représentée par son gérant M. [E] [L], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Société Générale.
Selon acte du 7 février 2013, la SA Société Générale a consenti à la SARL Cyrnea PVC un prêt, destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel, d'un montant de 48.250 euros, au taux de 5,51 % l'an, amortissable en 60 mensualités.
Selon acte du même jour, la banque a consenti à la SARL Cyrnea PVC un autre prêt professionnel, également destiné à financer l'acquisition de matériel, d'un montant de 50.000 euros, au même taux et remboursable en 60 mensualités.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2013, M. [S] [L] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL Cyrnea PVC envers la SA Société Générale, dans la limite de la somme de 200.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2013, M. [E] [L] s'est également porté caution solidaire de la SARL dans les mêmes termes.
Ayant constaté l'absence, malgré ses demandes, de réduction de l'important solde débiteur du compte et de communication par la SARL Cyrnea PVC de ses états financiers, la SA Société Générale a, par courrier recommandé du 10 novembre 2015, notifié à sa cliente la dénonciation de ses concours avec clôture du compte à l'expiration d'un délai de soixante jours.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2016, la banque a procédé à la clôture du compte professionnel de la SARL Cyrnea PVC et l'a mise en demeure de régler la somme de 218.541,53 euros.
Elle a, par courriers recommandés du 13 janvier 2016, informé les cautions de la clôture du compte de la débitrice principale, et les a mises en demeure de payer les sommes dues.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Cyrnea PVC.
Le 14 avril 2016, la SA Société Générale a déclaré au passif de cette procédure collective ses créances au titre du solde débiteur du compte et des deux prêts consentis, lesquelles créances ont fait l'objet, le 8 août 2016, d'une admission à hauteur des sommes déclarées, soit, à titre chirographaire :
- 220.270,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- 28.468,38 euros au titre du prêt de 50.000 euros,
- 27.472,15 euros au titre du prêt de 48.250 euros.
Selon courriers recommandés des 13 juin et 25 août 2016, la SA Société Générale a mis en demeure M. [S] [L] et M. [E] [L] d'honorer leurs engagements de cautions.
Par exploits du 13 septembre 2016, la SA Société Générale a fait assigner M. [S] [L] et M. [E] [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Bastia.
Par jugement du 8 février 2019, ce tribunal a :
' débouté M. [E] [L] de sa demande d'expertise avant-dire droit,
' constaté que les engagements de cautions de M. [E] [L] et M. [S] [L] sont incontestables,
' condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale la somme de 220.330,20 euros au titre du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
' condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale la somme de 27.472,15 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
' condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale la somme de 28.468,38 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
' dit que la Société Générale devra déduire de sa créance la répartition du prix de vente dont elle bénéficiera,
' débouté M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
' prononcé la déchéance de la Société Générale du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette de M. [S] [L] et de M. [E] [L] au titre du cautionnement des compte courant et prêts n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX02],
' condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] à payer chacun à la Société Générale la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] aux entiers dépens,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la décision.
Suivant déclaration du 25 mars 2019, M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 février 2021, la cour d'appel de Bastia :
' a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande d'expertise avant dire droit, débouté M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts, prononcé la déchéance de la SA Société Générale du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette de M. [S] [L] et M. [E] [L] au titre du cautionnement des compte courant et prêts n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX02],
' l'a infirmé pour le surplus,
statuant à nouveau,
' a débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement dirigée contre M. [S] [L] et M. [E] [L] en leurs qualités de cautions,
' a condamné la SA Société Générale à payer à M. [S] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' a condamné la SA Société Générale au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale à la suite de la cession de créances intervenue le 3 août 2020, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au motif que, en refusant d'évaluer la créance de la banque, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il déboute la Société Générale, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Castanea, de sa demande en paiement dirigée contre M. [S] [L] et M. [E] [L] en leur qualité de cautions, l'arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia,
' remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Suivant déclaration du 16 janvier 2023, M. [S] [L] a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er août 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 8 février 2019 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution, à payer à la Société Générale la somme de 220.330,20 euros au titre du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution, à payer à la Société Générale la somme de 27.472,15 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution, à payer à la Société Générale la somme de 28.468,38 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] à payer chacun à la Société Générale la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau sur ces points,
à titre principal,
' juger la demande du Fonds commun de titrisation Castanea irrecevable pour défaut de qualité à agir,
' en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
' juger que le Fonds commun de titrisation ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance à son encontre,
' en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
' juger que le Fonds commun de titrisation Castanea n'a pas satisfait à ses obligations en lui communiquant le prix de la cession intervenue le 3 août 2020, afin de lui permettre d'exercer son droit au retrait litigieux,
' en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement encore,
' le juger recevable et bien fondé à exercer le droit de retrait litigieux dont il bénéficie en vertu des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil,
' juger à la somme de 20.958,72 euros le montant des sommes dues par lui au FCT Castanea en suite de la cession de créance intervenue, outre la prise en charge outre les frais et loyaux coûts, et intérêts qu'il appartiendra au FCT Castanea de justifier,
' confirmer le jugement querellé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Société Générale du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette de M. [S] [L] et M. [E] [L] au titre du cautionnement des compte courant et prêts n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX02],
y ajoutant,
' condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
' le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi, avocat, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [L] demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu'il offre de rembourser le prix réel de la cession, sous réserve qu'il en soit justifié par le Fonds commun de titrisation Castanea,
' en l'absence de réponse à la sommation d'avoir à communiquer le prix de cession de la créance détenue par la Société Générale à son encontre, débouter le cessionnaire de toute demande de condamnation pécuniaire par rapport à la créance litigieuse,
' infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L], dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale la somme de 220.330,20 euros au titre du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L], dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale la somme de 27.472,15 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L], dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale la somme de 28.468,38 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement, à capitaliser en application de l'article 1243-2 du code civil,
- dit que la Société Générale devra déduire de sa créance la répartition du prix de vente dont elle bénéficiera,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] à payer chacun à la Société Générale la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine,
' déclarer le Fonds commun de titrisation Castanea irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
subsidiairement,
' débouter le Fonds commun de titrisation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de rapporter la preuve de l'existence d'une créance à son encontre, ou à tout le moins d'établir et de justifier du montant de sa prétendue créance,
' en tout état de cause, le débouter également de ses demandes au regard du versement de la somme de 200.000 euros effectué par lui au titre de son engagement de caution,
' le décharger de toutes condamnations excédant ce montant,
' confirmer en tant que de besoin le jugement déféré en ses autres dispositions non atteintes par la cassation et devenues définitives,
y ajoutant,
' condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bastia.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, demande à la cour de :
' le dire recevable et bien fondé en ses prétentions,
' débouter MM. [E] et [S] [L] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia en date du 8 février 2019,
' condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 dans la limite des sommes dues par la SARL Cyrnea soit la somme de 276.270,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,
' condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 dans la limite des sommes dues par la SARL Cyrnea soit la somme de 276.270,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,
' condamner solidairement MM [S] et [E] [L] à lui payer une indemnité d'un montant de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement MM. [S] et [E] [L] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Marie Beluch, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' subsidiairement, déclarer MM [S] et [E] [L] mal fondés en leur demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n'étant pas réunies en l'espèce,
' plus subsidiairement, juger que le droit de retrait litigieux est exclu en l'espèce faute de prix déterminable,
' plus subsidiairement encore, débouter MM [S] et [E] [L] de leur demande au titre du retrait litigieux faute d'offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement,
' à titre plus infiniment subsidiaire encore, fixer le prix de cession de ses créances à la somme de 287.333,82 euros au 3 août 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 augmentée des frais et loyaux coûts, soit la somme de 23.740,41 euros,
le cas échéant, et avant dire droit :
' enjoindre à MM [E] et [S] [L] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre ses mains, telle qu'elle aura été fixée par la cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
' dire qu'à défaut de règlement effectif par MM [E] et [S] [L] dans ce délai, ils seront déchus de leur droit au retrait litigieux,
' renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l'arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond,
en tout état de cause,
' débouter MM [E] et [S] [L] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Castanea :
Au soutien de la fin de non-recevoir par lui soulevée, M. [S] [L] fait valoir que le document produit par le Fonds commun de titrisation Castanea, auquel est annexée une liste de créances qu'il a lui-même établie, ne saurait suffire à démontrer la réalité du transport de la créance objet du litige, ni la qualité du nouveau créancier.
Il expose qu'en effet, ce document ne répond pas aux exigences formelles prévues par l'article D.214-227 du code monétaire et financier, et ne comprend pas, notamment, les actes ou types d'actes dont les créances sont issues, le lieu de paiement, le montant de la créance ou son évaluation, que, de plus, il n'est fait mention, dans la colonne « Borrower name », que de la SARL Cyrnea PVC, et non de lui, rien ne permettant donc de rattacher la prétendue cession de créance au cautionnement litigieux.
Par ailleurs, invoquant les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, l'appelant ajoute que, si une entité tierce n'a pas à justifier d'un mandat spécial pour représenter en justice l'organisme, encore faut-il qu'elle se soit vue confier le recouvrement par voie de convention et que le débiteur ait été informé de ce changement, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce de sorte que l'intervention de la SAS MCS & Associés lui est inopposable.
M. [E] [L] indique faire sien le moyen soulevé par M. [S] [L] tendant à faire déclarer le Fonds commun de titrisation Castanea irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Il indique que le bordereau de cession de créances du 3 août 2020 soumis aux dispositions des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier n'est pas produit aux débats, que la cession de créances opérée entre la Société Générale et l'intimé, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, n'est, au visa de l'article L.214-172, pas opposable aux cautions.
Mais, au vu des pièces versées aux débats par le Fonds commun de titrisation Castanea, il apparaît que, le 25 septembre 2020, a été déposée au rang des minutes de l'office notarial de Me [K] [M], notaire associé à [Localité 9] (Val de Marne), une copie certifiée conforme d'un acte de cession de créances en date du 3 août 2020 entre la SA Société Générale et le Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, dont est produit, dans le cadre de cette instance, un extrait littéral certifié conforme à l'original, constitué du bordereau prévu à l'article L.214-169 précité comportant les énonciations fixées par l'article D.214-227, avec en annexe, s'agissant de la désignation et individualisation des créances composant le portefeuille, les trois créances concernées par le présent litige.
A cet égard, les éléments figurant sur ladite annexe, à savoir le nom du débiteur cédé, en l'occurrence la SARL Cyrnea PVC, ainsi que des références chiffrées, correspondant aux numéros, respectivement, du compte entreprise et de chacun des prêts contractés, tels qu'indiqués sur les différents documents afférents à ces trois créances, sont suffisants à leur désignation au sens du dernier texte cité.
Et l'argumentation selon laquelle le nom des cautions n'est pas mentionné est inopérante, quand, ainsi que d'ailleurs rappelé aux termes de l'acte de cession, la remise de celui-ci entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille, conformément à l'article L.214-169 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, la désignation par le cessionnaire de la SAS MCS & Associés en tant qu'établissement en charge de, notamment, le recouvrement des créances composant le portefeuille et des sûretés, garanties et accessoires y attachés résulte des termes mêmes du bordereau du 3 août 2020, dont la remise a rendu à cette date, par application de ce texte, la cession opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Quant à l'information au sens de l'article L.214-172, dont prétendent n'avoir pas été destinataires MM [S] et [E] [L], elle ressort notamment de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par le Fonds commun de titrisation Castanea, (...), représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Castanea est écarté.
Sur l'existence d'une créance du Fonds commun de titrisation Castanea à l'encontre des cautions :
L'appelant expose que les juges de première instance, qui ont considéré que la SA Société Générale devait être déchue du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette au titre du compte courant et des deux prêts pour défaut d'information annuelle des cautions en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, n'ont cependant pas tiré les conséquences de cette déchéance en condamnant les cautions au paiement des sommes de 220.330,20 euros au titre du compte courant, 27.472,15 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03], et 28.468,38 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].
Arguant de ce que le Fonds commun de titrisation Castanea ne produit toujours pas de décompte détaillé depuis l'engagement de caution et expurgé de l'ensemble des intérêts, frais et accessoires, M. [S] [L] fait valoir que ne saurait être reconnu le principe d'une créance dont la preuve n'est pas rapportée.
M. [E] [L], qui rappelle que la disposition du jugement selon laquelle la SA Société Générale devait être déchue du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette sur le fondement de l'article L.313-22 déjà cité est désormais définitive, soutient que, faute par l'intimé de produire un décompte détaillé et expurgé, il y a bien en l'état une insuffisance de preuves du fait même du créancier prétendu, de sorte que, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, la cour ne pourra reconnaître l'existence d'une créance à l'encontre des cautions.
Il ajoute qu'en tout état de cause, ayant souhaité se désengager du cautionnement, il a, après avoir pris attache à cette fin avec la SA Société Générale, effectué les 11 et 13 août 2014 deux versements de 100.000 euros chacun, lesquels ont été affectés au compte de la SARL Cyrnea PVC, qu'il justifie ainsi avoir exécuté son engagement de caution du 2 juillet 2013, dont il s'est en conséquence trouvé libéré et qui ne peut être mis en 'uvre une seconde fois.
Faisant valoir qu'aux termes de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, la Cour de cassation, au visa de l'article 4 du code civil, a rappelé que le juge était tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe, le Fonds commun de titrisation Castanea réplique qu'il appartient donc au juge d'évaluer la créance, raison pour laquelle les consorts [L] ne peuvent solliciter qu'il soit purement et simplement débouté de sa demande.
Il précise qu'il verse aux débats les documents justifiant de ses créances expurgées, conformément aux textes applicables à la date des cautionnements souscrits, à compter du 31 mars 2014, que ses créances s'élèvent en conséquence, s'agissant du solde débiteur de compte, à la somme de 185.847,12 euros arrêtée au 31 janvier 2023, et, au titre des deux prêts, à celles de, respectivement, 23.205,51 euros et 25.328,44 euros.
Par ailleurs, il réfute la prétention de M. [E] [L] de s'être libéré de son engagement de caution au motif qu'il aurait effectué un versement de 200.000 euros auprès de la SA Société Générale.
Sur ce, il est constant qu'il a été définitivement jugé que, faute d'avoir respecté son obligation d'information annuelle des cautions, la banque était, dans ses rapports avec ces dernières, déchue des intérêts au visa des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Seul le montant de ses créances, par application de ce texte, demeure donc en litige.
A cet égard, étant rappelé que les cautionnements en cause ont été souscrits par M. [S] [L] et M. [E] [L], respectivement, les 12 juin 2013 et 2 juillet 2013, la déchéance des intérêts échus telle que prévue par l'article L.313-22 précité s'applique à compter du 31 mars 2014, date avant laquelle devait intervenir pour la première fois l'information due à la caution, précision faite que, dans les rapports entre celle-ci et l'établissement tenu à la formalité qui n'a pas été respectée, les paiements effectués par la débitrice principale, la SARL Cyrnea PVC, sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ainsi, au vu des documents versés aux débats, contrats de prêts et tableaux d'amortissement, relevés de compte courant, déclaration de créances, décomptes et mises en demeure, les créances de l'intimé, dans ses rapports avec les consorts [L], s'élèvent à :
- au titre du prêt d'un montant initial de 48.250 euros du 7 février 2013 dont la première échéance impayée est celle du 10 septembre 2015, la somme de 23.693,71 euros,
- au titre du prêt d'un montant initial de 50.000 euros du 7 février 2013 dont la première échéance impayée est celle du 10 septembre 2015, la somme de 24.552,85 euros, étant cependant observé que selon le décompte par lui expurgé le Fonds commun de titrisation Castanea ne retient de ce chef que la somme de 21.826,79 euros,
- au titre du solde débiteur du compte courant clôturé le 13 janvier 2016, la somme de 175.065,53 euros.
Représentant un total de 220.586,03 euros, ces sommes doivent cependant, compte tenu de la limite fixée quant au montant du cautionnement général donné par chacune des cautions, être ramenées à celle de 200.000 euros.
M. [S] [L] et M. [E] [L] ayant fait, en leur qualité de cautions, l'objet d'une mise en demeure de payer suivant courrier du 13 janvier 2016, ladite somme porte intérêts au taux légal à compter de cette date, avec anatocisme.
S'agissant de M. [E] [L], outre que le seul document qu'il produit, faisant apparaître au crédit du compte Société Générale de la SARL Cyrnea PVC une somme de 100.000 euros le 11 août 2014 et une somme de 100.000 euros le 13 août 2014 sous l'intitulé « CASAVER », ne démontre pas même qu'il soit l'auteur de ces versements, il n'est aucunement justifié de ce que son engagement de caution aurait ainsi alors reçu exécution.
Sur l'exercice du droit au retrait litigieux :
Invoquant les dispositions de l'article 1699 du code civil, M. [S] [L] se dit recevable et bien fondé à demander que le cessionnaire le tienne quitte de la créance par le remboursement du prix réel de la cession, dont il appartient au Fonds commun de titrisation Castanea de justifier.
L'appelant fait valoir qu'il a, par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, fait sommation à l'intimé de lui communiquer le prix de cession de la créance détenue par la SA Société Générale à son encontre afin de lui permettre de présenter une offre de retrait litigieux, qu'il n'a cependant pas été déféré à cette sommation, qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, faute pour le Fonds commun de titrisation Castanea de communiquer le prix de cession ou l'acte de cession permettant de procéder au calcul dudit prix, il ne pourra donc qu'être débouté de ses demandes en paiement.
M. [E] [L] sollicite également que, en application de l'article 1699 précité, le cessionnaire le tienne quitte de la créance par le remboursement du prix réel de la cession.
A cet égard, il expose qu'il a été fait sommation au Fonds commun de titrisation Castanea d'avoir à communiquer le prix de cession de la créance détenue par la Société Générale à son encontre afin de lui permettre de présenter une offre de retrait litigieux, qu'en l'absence de réponse, il appartiendra à la cour d'en tirer les conséquences qui s'imposent, et par suite, de débouter le cessionnaire de toute demande de condamnation pécuniaire par rapport à la créance litigieuse.
Le Fonds commun de titrisation Castanea répond que, concrètement, il était impossible de déférer à la sommation signifiée dans la mesure où il n'existe pas de « prix de cession de la créance détenue par la Société Générale à l'encontre de MM [S] et [E] [L] », qu'en effet, le prix de cession est un prix forfaitaire et global qui ne découle pas de l'addition de plusieurs prix de cession individuels.
Il soutient qu'en tout état de cause, les consorts [L] ne peuvent utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 1699 du code civil, les conditions d'exercice du retrait litigieux n'étant pas réunies, qu'en effet, la créance cédée ne revêtait aucun caractère litigieux au jour de la cession, qu'ils ne sont d'ailleurs pas même recevables à présenter pour la première fois devant la cour de renvoi une demande de retrait litigieux qu'ils auraient pu invoquer bien avant, et notamment devant la Cour de cassation.
Mais, si les appelants avaient connaissance de la cession intervenue le 3 août 2020 lors du pourvoi formé, à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia dans le litige les opposant à la SA Société Générale, par le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de cette dernière, ils ne pouvaient formuler pour la première fois leur demande de retrait litigieux devant la cour de Cassation, laquelle n'était saisie, au visa de l'article 4 du code civil, que du moyen relatif à l'évaluation de la créance de la banque à l'égard des cautions au regard de la sanction prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Les cautions sont donc recevables en leur demande tendant à l'exercice de ce droit devant la présente cour.
Ceci étant, en application des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
En l'espèce, il est constant qu'au jour de la cession, un procès, introduit par le créancier, était en cours, dans lequel les cautions avaient la qualité de défendeurs.
Des éléments aux débats, en particulier des décisions intervenues et plus précisément de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 février 2021, il résulte également que les contestations alors soulevées par les consorts [L] portaient, non sur un accessoire des créances cédées comme le prétend le Fonds commun de titrisation Castanea, mais sur le principe même de ces créances.
Cependant, le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ne peut être exercé que si les droits cédés sont encore litigieux à la date à laquelle le débiteur cédé entend user de cette faculté.
Or, lorsque M. [S] [L] et M. [E] [L] ont entendu exercer la faculté de retrait, soit respectivement les 9 février 2023 et 12 mai 2023, la contestation sur le fond du droit n'existait plus, l'arrêt précité du 17 février 2021 étant devenu définitif à cet égard, puisqu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la cour de Cassation le 12 octobre 2022 que demeurait seul en litige le montant de la créance à l'encontre des cautions calculé en application des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Dès lors, à défaut de persistance du litige au moment de la demande de retrait, les conditions d'exercice de ce droit ne sont pas réunies, de sorte que les consorts [L] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de sa saisine, telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu par la cour de Cassation le 12 octobre 2022,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [L] et M. [S] [L] dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Société Générale les sommes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, de 220.330,20 euros au titre du compte courant, de 27.472,15 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] et de 28.468,38 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [S] [L], en vertu de son engagement de caution solidaire de la SARL Cyrnea PVC du 12 juin 2013, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, la somme de 200.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [E] [L], en vertu de son engagement de caution solidaire de la SARL Cyrnea PVC du 2 juillet 2013, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, la somme de 200.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [L] et M. [E] [L] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne in solidum M. [S] [L] et M. [E] [L] aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT