Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société NRJ, dont le siège est ... (16e),
28/ la société Chérie FM, dont le siège est ... (16e),
Et sur l'intervention de la société Prisca, société anonyme dont le siège est ... (15e), qui a formé un pourvoi incident,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la SPRE, société civile pour la perception et la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La société NRJ, la société Chérie FM, demanderesses au pourvoi principal et la société Prisca, intervenant par la voie du pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de la société NRJ, de la société Chérie FM et de la société Prisca, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SPRE, les conclusions de M.aunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la commission instituée par l'article 24 de la loi n8 85-560 du 3 juillet 1985 a, par une décision du 9 septembre 1987, fixé le barème et les modalités de versement de la rémunération équitable due au profit des artistes-interprètes et des producteurs par les personnes utilisant leurs phonogrammes publiés à des fins commerciales ; que la redevance ainsi fixée est perçue par la société civile SPRE en vue de sa répartition aux bénéficiaires ; que l'Union pour la défense des radios locales privées a déposé
devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de cette décision qui, selon elle, défavoriserait ces stations de radio par rapport aux grandes stations ayant conclu des accords avec la SPRE ; que les sociétés NRJ, Chérie FM et Prisca ont assigné la SPRE devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger que celle-ci leur a imposé, sur le fondement de la décision illicite de la commission, un accord discriminatoire enfreignant les règles communautaires sur la concurrence, et qu'elle abuse de sa position dominante ; qu'elles demandent, donc, que soit ordonnée une expertise afin d'examiner les rémunérations versées par les stations commerciales et les abattements consentis par la SPRE à ces dernières ; Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de ces demandes, l'arrêt attaqué retient que les demanderesses entendent contester la décision qui a été prise par la commission administrative indépendante et qui a le caractère réglementaire dont la licéité au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 comme des dispositions de la loi du 3 juillet 1985 relève de la seule compétence du juge administratif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant des assignations que des conclusions des demanderesses qu'étaient en cause, également, le comportement de la société civile SPRE et l'application discriminatoire par elle, à leur égard, de la décision de la commission, ce qui relevait de la compétence du juge judiciaire sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle portant sur la validité de la décision précitée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SPRE aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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