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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-84.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.595

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle VIER ET BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Aron, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 septembre 1993, qui a condamné, pour refus d'insertion de réponse, Françoise Z... à 3 000 francs d'amende, déclaré la société GROUPE EXPRESS civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 13, alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 8 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas ordonné sous astreinte l'insertion du texte intégral de la réponse de la partie civile du 16 octobre 1992 dans les éditions nationale et internationale de l'hebdomadaire l'Express, l'article de mise en cause ayant paru dans les deux éditions n 2114 en couverture sous le titre "Les francs-maçons à la conquête de l'Est" ; "alors que la publication de la réponse n'a pas été assortie de la mention de l'adresse de la partie civile et des réquisitions d'usage ; que le lecteur n'était pas en mesure de faire le rapprochement avec l'article qui donnait lieu à cette réponse -cette constatation s'applique aussi bien à l'édition nationale qu'à l'édition internationale de l'hebdomadaire- ; "que le texte de la réponse est rendu moins intelligible en raison de la suppression des paragraphes de présentation ; "que la réponse, dans l'édition nationale, est précédée d'un texte concernant "l'association des maires", ce qui est une source de confusion, car il ne comporte pas de signature, de telle sorte que le lecteur pourrait penser que la partie civile en est aussi l'auteur, dès lors que ce texte est également présenté comme droit de réponse sous le même encadrement que la réponse de la partie civile ; "que la réponse, dans l'édition nationale et dans l'édition internationale, est imprimée en caractères moins lisibles que ceux de l'article d'origine ; "que le motif de l'arrêt ne saurait être accepté lequel tente de justifier le fait que l'hebdomadaire a tronqué la réponse, motif ainsi rédigé : "qu'il est vainement reproché à la directrice de publication de l'Express de ne pas avoir exposé que la réponse était consécutive à la publication, le 9 janvier 1992, de l'article intitulé "Les francs-maçons à la conquête de l'Est", dès lors que la lettre du 16 octobre 1992 présentait à cet égard une ambiguïté ; qu'en effet, Aron X... indiquait exercer son droit de réponse audit article, mais ne formulait pas de façon claire et explicite les références dudit article dans le texte même de la réponse à insérer" ; "qu'en effet les réquisitions d'usage ont bien précisé l'article de la mise en cause en ces termes : "En exerçant mon droit de réponse par rapport à l'article publié en couverture par le n 2114 de l'Express du 9 janvier 1992 intitulé "les francs-maçons à la conquête de l'Est" sous la signature d'Yves A..., j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir insérer dans l'Express le texte de ma présente lettre" ; "qu'on ne saurait justifier que l'Express a publié en guise de réponse un texte tronqué en reprochant à la partie civile de ne pas avoir donné deux fois la précision de l'article initial ; "qu'il n'est pas justifiable non plus l'absence de reproduction du texte sous la forme de paragraphes, l'emploi de caractères d'imprimerie moins lisible que ceux de l'article original ; "qu'aux termes de la jurisprudence le texte de la réponse doit être publié sans modification : "le droit de réponse consacré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu : que celui qui l'exerce est seul juge de la forme, de la teneur et de l'utilité de sa réponse, et l'insertion n'en peut être refusée qu'autant qu'elle serait contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste lui-même. -crim. 3 mai 1923, D.P. 1923. 1. 93. -civ. 21 mai 1924, DP 1924. 1. 97.- crim. 29 juin 1965, bull. crim. n 166, p. 368-crim. 19 décembre 1989, bull. crim. n 463."" ; Attendu que pour rejeter la demande d'insertion forcée de réponse réclamée sous astreinte par Aron Y..., à titre de complément de réparation civile, l'arrêt attaqué relève que la réponse d'Aron Y... en date du 11 octobre 1992 a fait l'objet d'une nouvelle publication le 11 mars 1993, en exécution du jugement du tribunal de police qui l'avait ordonnée sous astreinte, nonobstant toute voie de recours ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que la partie civile ait contesté devant la cour d'appel la teneur de la réponse insérée le 11 mars 1993, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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