Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/02439
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02439
Date de décision :
27 juin 2025
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02439 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5O
N° de minute : 272/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [X] [K]
né le 02 Février 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 juillet 2025 par le préfet du [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [X] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2025 par le préfet du [Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [X] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h30 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de quinz jours à compter du 10 juin 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Doubs datée du 25 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. X se disant [X] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS et la procédure régulière,déboutant M. le Préfet du Doubs de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [K] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juin 2025 à 22h55 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2025 à M. LE PREFET DU [Localité 2], à la SELARL CENTAURE AVOCATS,avocat de l'appelant, à X se disant [X] [K], à Me Raphaël REINS, avocat de permanence, à [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 2], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juin 2025, n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour l'intimé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le préfet du [Localité 2] formé par écrit motivé le 26 juin 2025 à 22 h 55 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 26 juin 2025 à 11 h 12 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet du [Localité 2] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [S] au motif que si la menace qu'il représente pour l'ordre public n'est pas contestée, les perspectives d'éloignement sont inexistantes alors que l'éloignement vers l'Algérie demeure une perspective raisonnable dans la mesure où les démarches sont toujours en cours et que les relations diplomatiques peuvent à tout moment évoluer.
Cependant, comme l'a justement rappelé le premier juge dans une formulation que la Cour fait sienne, « si la rétention administrative d'un étranger peut désormais faire l'objet d'une troisième et quatrième prolongation dans l'hypothèse où son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ', encore faut-il que le juge puisse s'assurer de l'existence de perspectives réelles d'éloignement, la mesure de rétention administrative n'étant pas une peine'mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement ».
En l'espèce, M. X'se disant [X] [K] est placé en rétention administrative depuis le 11 avril 2025 mais, en dépit des nombreuses relances adressées par l'administration aux autorités consulaires algériennes, celles-ci ont opposé un total silence, n'accusant même pas réception des différents messages adressés.
Dès lors, il est effectivement totalement illusoire de considérer que les autorités algériennes puissent proposer une audition consulaire, effectuer les recherches nécessaires en vue d'une reconnaissance, délivrer un laissez-passer consulaire dans le délai maximal de la mesure de rétention, sans compter l'obtention d'un routing vers l'Algérie.
Dans ces conditions et en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a débouté le préfet du [Localité 2] de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. X'se disant [X] [K].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. le préfet du [Localité 2] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 juin 2025 ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Juin 2025 à 15h01, en présence de
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [X] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Juin 2025 à 15h01
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. X se disant [X] [K]
Non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [X] [K]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU [Localité 2]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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