Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que le mandat du syndic était nul, faute d'ouverture d'un compte séparé et que les assemblées générales des 25 mai 2005, 25 avril 2006 et 20 mai 2008 étaient juridiquement inexistantes et constaté qu'il était établi par la production de relevés que le compte n° 201788CV00A était ouvert à la banque Neuflize OBC au nom du syndicat, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue suivre les parties dans le détail de leur l'argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans modifier l'objet du litige, que cette demande n'était pas fondée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de plein droit du mandat du syndic, et par voie de conséquence le défaut de pouvoir de ce dernier pour représenter le Syndicat des copropriétaires en justice, ainsi que l'inexistence juridique des assemblées générales des 25 mai 2005, 25 avril 2006 et 20 mai 2008 pour avoir été convoquées par un syndic dont le mandat était nul de plein droit, et d'avoir condamné les époux X... aux paiement de différentes sommes ;
AUX MOTIFS QUE « (…) si ces prétentions nouvelles peuvent être déclarées recevables dès lors qu'elles tendent à écarter la demande reconventionnelle du Syndicat en paiement des appels de charges, elles ne sont pas fondées dès lors, d'une part, que le Syndicat établit par la production de relevés que le compte n° 201788CV00A est ouvert à la banque NEUFLIZE OBC au nom du syndicat, d'autre part que les demandes en nullité des assemblées des 25 mai 2005 et 25 avril 2006 ne peuvent être formées hors du délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 comme le soutiennent Monsieur et Madame X... »,
ALORS D'UNE PART QUE ne satisfait pas à l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du Syndicat le compte dont l'intitulé comporte le nom du syndic ; Qu'ainsi que le soulignaient les époux X... pour justifier de la nullité du mandat du syndic (conclusions signifiées le 12 novembre 2008, p. 2), il résulte du relevé d'identité bancaire produit aux débats (leur pièce 61) que le syndic avait ouvert un compte bancaire séparé au nom tant du syndicat que du syndic FAY & Cie en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet intitulé de compte comportant également le nom du syndic, que le Syndicat intimé établit par la production de relevés que le compte était ouvert à son nom, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la disposition susvisée ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour conclure à la nullité de plein droit du mandat du syndic en application des dispositions d'ordre public des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 35-1 du décret du 17 mars 1967 modifié, les époux X... se prévalaient également du fait que le syndic avait, sans autorisation de l'assemblée générale, versé les fonds reçus pour l'exécution des travaux sur un compte à terme qui ne saurait être confondu avec le compte séparé du Syndicat ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen de nullité du mandat du syndic, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la demande des époux X... tendait à voir constater l'inexistence juridique des assemblées générales des 25 mai 2005, 25 avril 2006 et 20 mai 2008 pour avoir été convoquées par un syndic dont le mandat s'était postérieurement révélé nul de plein et non pas à contester les décisions de ces assemblées au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ; Qu'en les déboutant de cette demande au motif que les demandes en nullité des assemblées des 25 mai 2005 et 25 avril 2006 ne peuvent être formées hors du délai de deux mois du texte susvisé comme ils le soutiennent, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires la somme principale de 1. 796, 33 € uros, outre celle de 262, 99 € uros au titre des frais ;
AUX MOTIFS QUE « (…) le premier juge a retenu à bon droit, par des motifs que la Cour adopte :
* que les sommes relatives aux travaux de pavage de la cour, de repérage des canalisations de tout à l'égout, de réfection d'une partie du réseau enterré et de remplacement des canalisations d'une partie du tout à l'égout étaient exigibles selon les modalités votées par les assemblées générales des 25 mai 2005 et 25 avril 2006, et ce en application des dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de celles des articles 35 et 44 du décret du 17 mars 1967,
* que la demande de sursis à statuer devait être rejetée.
« Que les époux X... sont donc redevables de la somme de 1. 796, 33 € uros (410, 29 + 60, 42 + 489, 49 + 1. 246, 42).
« (…) Que les époux X... ne pouvaient, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, demander à être dispensés de contribuer aux frais engendrés par des procédures antérieures ; Qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas que le syndicat leur ait demandé de participer à la dépense commune des frais de procédure dans des instances judiciaires antérieures où leur prétention a été déclarée fondée par le juge.
« Que les époux X... ont procédé au règlement de la somme de 410, 29 € uros le 27 février 2008.
« (…) Que les époux X... reprochent, sur le fondement de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, le placement de fonds par le syndic sans consentement du syndicat mais qu'ils n'en tirent aucune conséquence juridique précise ; Que la Cour relève que ce dernier établit par un document de la banque signé le 12 décembre 2006 que les intérêts du compte à terme sont crédités de manière unique sur le compte du syndicat ;
« Que la mauvaise exécution des travaux alléguée ne dispense pas les époux X... du paiement des appels de fonds ;
« Que l'absence de mise en concurrence entre entreprises alléguée par les époux X... ne peut remettre en cause le caractère définitif des assemblées générales susvisées ;
« Qu'au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour retient la somme de 82, 22 € uros au titre des frais de relance et celle de 180, 77 € uros représentant le coût du commandement du 15 juin 2007, soit la somme globale de 262, 99 € uros ; Que les frais de remise de dossier à l'huissier dont le fondement n'est pas explicité seront rejetés ;
« Que le jugement sera confirmé en son principe pour la condamnation principale ; Que les époux X... seront condamnés, en deniers ou quittances, au paiement de la somme principale de 1. 796, 33 € uros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 juin 2007, et de celle de 262, 99 € uros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
ALORS D'UNE PART QUE la violation de l'article L. 122-3 du Code de la consommation a pour sanction expresse qu'aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de l'interdiction qui y est contenue ; Qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à voir constater la violation de ce texte au motif qu'ils n'en tirent aucune conséquence juridique précise, la Cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les époux X... faisaient valoir (page 5 de leurs conclusions signifiées le 12 novembre 2008) que le placement de 80. 000 € uros sur un compte à terme avait été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2007 et qu'à ce jour, la quote-part de ce placement relative à chaque copropriétaire ainsi que son produit financier n'étaient apparus dans aucun relevé individuel de compte, les produits financiers étant également absents des documents comptables joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 mai 2008 et qu'après disparition du compte bancaire séparé du syndicat en suite de cette assemblée, ils auraient été mis sur un compte bancaire non précisé ; Qu'en déboutant les époux X... de leur moyen tiré de la violation de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, au seul motif que le syndicat établissait par un document de la banque signé le 12 décembre 2006 que les intérêts du compte à terme sont crédités de manière unique sur son compte, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les exposants soutenaient (page 6 de leurs conclusions signifiées le 12 novembre 2008) que leur refus de payer avant commencement d'exécution des travaux étaient justifiés par les nombreux dysfonctionnements qu'ils ont exposés, à savoir notamment le placement des fonds sur un compte à terme pendant un an à l'insu des copropriétaires, le fait que la décision d'effectuer les travaux de pavage n'avait pas d'existence matérielle dès lors qu'elle avait été prise sous réserve d'un évènement ultérieur, à savoir le choix d'une entreprise mieux disante confié au conseil syndical ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, que la mauvaise exécution des travaux alléguée ne dispensait pas les époux X... du paiement des appels de fonds et que l'absence de mise en concurrence entre entreprises alléguée ne pouvait remettre en cause le caractère définitif des assemblées générales, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les époux X... invoquaient également (page 8 de leurs conclusions) la substitution par le syndic, sans accord de l'assemblée générale, de tests d'étanchéité à l'étude pour le repérage de canalisations enterrées votée par l'assemblée générale du 25 avril 2006 et qui avait déjà été réalisée en 1989, ce qui expliquait leur refus de participer au paiement d'une étude qui ne sera pas effectuée ou de tests non décidés par l'assemblée générale ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS AU SURPLUS QUE les époux X... demandaient à la Cour d'appel (Conclusions, p. 16) d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait sanctionné leur refus de participer au paiement de pratiques anticoncurrentielles prohibées par la loi et d'attribution de marchés de travaux d'un montant supérieur à 5. 000 € uros en contradiction avec des décisions des assemblées générales fixant, conformément à l'article 21 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, à cette somme le seuil de mise en concurrence ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer que l'absence de mise en concurrence entre entreprises alléguée par les époux X... ne peut remettre en cause le caractère définitif des assemblées générales, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 21 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-3 et L. 411-3 à L. 441-6 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QU'en énonçant, sans constater que les prétentions des époux X... dans des instances antérieures n'avaient pas été déclarées fondées ou qu'il était justifié que le juge avait décidé de ne pas les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, que les époux X... ne pouvaient, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, demander à être dispensés de contribuer aux frais engendrés par des procédures antérieures, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.
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