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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-45.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.154

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jacques X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit de M. Antonio Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, L. 143-3, R. 351-5 du Code du travail et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné à M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'employeur, à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si en vertu du dernier de ces textes, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur judiciaire lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, il appartient au seul employeur resté à la tête de ses affaires de délivrer les documents dont la remise a été ordonnée, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'alinéa 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Z... ès qualités de remettre à M. Y... les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, le jugement rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne à M. X... de remettre à M. Y... les bulletins de salaire pour la période de janvier à avril 1995, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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