Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2116180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2116180
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2021, 6 janvier et 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la doter d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur ;
- et les observations de Me Veillat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 13 décembre 2002, est entrée mineure sous couvert d'un visa de court séjour valable du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2019, afin d'y poursuivre des études en qualité de pensionnaire d'un établissement du second cycle de l'enseignement secondaire. Devenue majeure, elle a sollicité 10 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 24 novembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée mineure en France à l'âge de quinze ans, pour y effectuer des études en internat, en classe de troisième, études qu'elle a ensuite poursuivies, en lycée professionnel au sein du même établissement scolaire. L'intéressée, qui a été admise à passer en classe de terminale pour l'année scolaire 2021/2022, produit l'ensemble de ses bulletins scolaires, desquels il ressort qu'elle a fait preuve de sérieux dans sa scolarité. La décision en litige a pour effet, en l'empêchant de mener à bien l'année de terminale, de la priver d'une chance sérieuse d'obtenir le diplôme du baccalauréat professionnel, sanctionnant ainsi les trois années d'études en France qu'elle avait déjà effectuées. Compte tenu de ces circonstances particulières, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l'injonction :
4. Le motif d'annulation implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- M. Probert, premier conseiller ;
- Mme Garona, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le Président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2116180
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