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Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-82.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.660

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 10 avril 1992, qui a condamné Franck X... pour stationnement dangereux à une amende de 1 500 francs, l'a relaxé du chef de blesssures involontaires et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande ou en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 470-1, 593 du Code de procédure pénale, 1, 2, 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1384 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile, Robert Y..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Eric, des fins de son action en réparation des dommages subis ; "aux motifs que, le 30 décembre 1990, vers 15h15, une collision s'est produite entre le cyclomoteur sur lequel circulait Eric Y... et le véhicule conduit par M. Z..., se dirigeant en sens inverse ; qu'au lieu de l'accident la route était étroite et un véhicule appartenant à M. X... y stationnait, empiétant largement sur la chaussée, sur la voie de circulation du cyclomotoriste ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de M. X... en ce qui concerne la contravention de stationnement dangereux, mais de l'infirmer sur la peine, celle-ci étant excessive ; que s'il est établi que le jeune Eric Y... s'est déporté sur la gauche, il convient de relever que la zone de choc ne se situe pas au niveau de la voiture de M. X..., mais sensiblement avant "celui-ci" (sic) ; qu'ainsi il n'est pas démontré que le stationnement dangereux du véhicule de M. X... présente un lien de causalité direct et certain avec les blessures subies par Eric Y... ; qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et ainsi de relaxer M. X... du chef de blessures involontaires et de débouter Y..., es-qualités, de sa constitution de partie civile ; 1) alors que, la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en déniant tout droit à indemnisation à Eric Y..., en relevant qu'un lien de causalité direct et certain entre le stationnement dangereux du véhicule de M. X... et les blessures subies n'était pas démontré, sans rechercher si le véhicule stationné n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; 2) alors que, pour obtenir la réparation de son préjudice la victime d'un accident de la circulation n'a pas à apporter la preuve d'un lien de causalité entre les dommages qu'elle a subis et le fait du véhicule ; qu'en refusant tout droit à indemnisation à Eric Y... en relevant qu'aucun lien de causalité direct et certain, entre le stationnement dangereux du véhicule de M. X... et les dommages subis n'était établi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 3) alors que, le cyclomotoriste qui a heurté un véhicule en stationnement a droit à la réparation de ses dommages dès lors qu'il est établi que ce véhicule, dans les conditions où il stationnait, a perturbé la circulation de ladite victime ; qu'en déniant tout droit à indemnisation à Eric Y... en relevant qu'aucun lien de causalité direct et certain entre le stationnement dangereux du véhicule de M. X... et les blessures subies n'était établi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 4) alors que, (subsidiairement) constatant qu'au lieu de l'accident, la chaussée était étroite et qu'un véhicule stationnait dangereusement en empiétant largement sur la voie de circulation du cyclomotoriste dont il était établi qu'il était déporté sur la gauche et avait heurté un véhicule circulant en sens inverse, la cour d'appel ne pouvait, sur l'action civile, considérer qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les blessures du cyclomotoriste et le stationnement dangereux du véhicule de M. X..., sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 319 et 320 du Code pénal ; Attendu, d'une part, que les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime, l'existence d'un tel lien devant seulement être certaine ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un cyclomoteur conduit par Eric Y... et une automobile qui circulait en sens inverse ; que Franck X..., propriétaire d'une voiture en stationnement à proximité du lieu de la collision laquelle empiétait sur la chaussée, dans le sens de marche du cyclomoteur- a été poursuivi pour blessures involontaires sur Eric Y... et contravention connexe de stationnement dangereux et déclaré coupable, par le premier juge, de ces infractions ; Attendu que pour relaxer le prévenu du délit de blessures involontaires, tout en le déclarant convaincu de la contravention de stationnement dangereux, et pour débouter la partie civile de sa demande en réparation du préjudice découlant des blessures occasionnées à son fils Eric, la juridiction du second degré se borne à relever "que la zone de choc ne se situe pas au niveau de la voiture de M. X... mais sensiblement avant celui-ci ; qu'ainsi il n'est pas démontré que le stationnement dangereux présente un lien de causalité direct et certain avec les blessures subies par Y..." ; Mais attendu que les juges, qui ont relevé le caractère dangereux du stationnement de la voiture du prévenu empiétant sur une chaussée étroite dans le sens de marche du cyclomoteur, lequel s'était déporté sur la gauche, entrant ainsi en collision avec le véhicule venant en sens inverse, ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, décider que le véhicule de Franck X... n'avait pas perturbé la circulation du cyclomoteur et joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision et a méconnu les textes et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 10 avril 1992 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

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