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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 93-19.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.517

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 93-19.517 et A 94-21.513 formés par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 et d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Suzanne X... actuellement épouse Bassi, demeurant précédemment Z... Jack Holt, ... et actuellement Le Moulin, 38210 Saint-Quentin-sur-Isère, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 93-19.517 et A 94-21.513 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 93-19.517, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés non critiqués, que les deniers, déposés sur le compte bancaire ouvert au nom du mari ayant servi au remboursement de l'emprunt contracté pour le financement partiel de l'acquisition de l'immeuble, appartenaient indivisément pour moitié à chacun des deux époux, la cour d'appel (Lyon, 8 juillet 1993) a souverainement estimé que M. Y... ne prouvait pas que le solde du prix avait été payé avec des fonds provenant de son patrmoine personnel ; qu'ayant ainsi constaté que le mari ne justifiait pas d'une propriété exclusive sur les deniers utilisés pour acquérir l'immeuble litigieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 94-21.513, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Lyon, 13 octobre 1994), qui devait déterminer si le mari prouvait avoir reçu pendant la durée du mariage des indemnités qu'il soutenait avoir mises à la disposition du ménage et que son épouse avait perçu son salaire de gérante, a souverainement estimé que le mari ne rapportait pas la preuve lui incombant ; que le moyen, qui invoque la méconnaissance des dispositions légales relatives à la portée des présomptions de propriété en régime de séparation de biens, est dès lors inopérant ; Et attendu que les pourvois sont abusifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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