Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGG3
Jugement (N° 2019/850) rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué par Me Alexis Fatoux, avocats au barreau d'Arras
INTIMÉE
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Eric Delfly, avocat constitué, substitué par Me Luce Gaudin, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2023
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EXPOSE DES FAITS
Le 12 septembre 2013, société Caisse d'Epargne et de prévoyance des Hauts de France (la Caisse d'Epargne) a accordé un prêt d'une durée de 84 mois et d'un montant de 160 000 euros à la société Boulangerie [Y] (la société [Y]) pour lui permettre de développer son activité commerciale.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [Y] s'est rendue caution de ce prêt à hauteur de 104 000 euros et a accordé, ès qualités, à la Caisse d'Epargne un privilège de nantissement de fonds de commerce.
Selon jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2014, la société [Y] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 décembre 2014, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance pour la somme de 142 937,21 euros à titre chirographaire.
Par acte du 7 mai 2019, la Caisse d'Epargne a assigné Mme [Y], en sa qualité de caution, pour la voir condamner au paiement, notamment, de la somme de 135 328,93 euros.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce d'Arras a, par décision réputée contradictoire assortie d'une exécution provisoire :
- constaté la non-comparution de Mme [Y] ;
- condamné cette dernière à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 135 328,93 euros, celle de 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel de l'entière décision.
PRETENTION des PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022 par la voie électronique, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu les articles L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation,
- INFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence, à titre principal,
- prononcer la nullité du cautionnement dont se prévaut la Caisse d'Epargne,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'engagement de caution qui fonde la demande en paiement de la Caisse d'Epargne était manifestement disproportionné au moment de sa signature, aux revenus et patrimoine de Mme [Y] ;
- débouter en conséquence la Caisse d'Epargne de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- juger que l'absence de justification par la Caisse d'Epargne de la déclaration de créance au passif de la société [Y] et de l'admission de cette créance par le juge-commissaire libèrent Mme [Y] de sa qualité de caution ;
- débouter en conséquence la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la Caisse d'Epargne a commis une faute à l'égard de Mme [Y], eu égard à son obligation d'information et de mise en garde ;
- condamner la Caisse d'Epargne à verser à Mme [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 135 328,93 euros, soit l'équivalent des sommes réclamées ;
En toutes hypothèses,
- condamner la Caisse d'Epargne à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- Selon la banque, elle devait se porter caution non seulement personnelle, mais aussi solidaire ; que pourtant la mention requise par l'article L.341-3 du code de la consommation sur la solidarité fait défaut ; que la défaillance dans la reproduction de cette mention est la nullité de l'engagement de caution et pas seulement la nullité de la stipulation de solidarité ;
- La Caisse d'Epargne ne s'est pas renseignée sur sa situation financière, aucune fiche de renseignements n'étant annexée à l'acte de cautionnement et a manqué à ses devoirs et obligations de renseignements ;
- Au jour de la signature de cet engagement, elle n'avait ni revenus, ni patrimoine, et toutes ses économies ont été utilisées en guise d'apport nécessaire à l'octroi du crédit ; la disproportion de son engagement de caution au jour de sa souscription est caractérisé, et la Caisse d'Epargne n'est pas fondée à s'en prévaloir, en application de l'article L.341-4 du code de la consommation, alors applicable ;
- Au titre de l'article 2314 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce, la caution garantissant une créance, même chirographaire, peut être déchargée de ses obligations en cas de défaut de déclaration du créancier ; en l'espèce, la Caisse d'Epargne ne justifie ni de sa déclaration de créance au passif de la société [Y], ni de l'admission de cette créance par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; en sa qualité de caution, elle pourra donc être libérée et aucune demande de paiement au titre de son engagement de caution ne saurait être formée à son encontre ;
- Elle n'était pas une caution avertie, elle n'était pas en capacité de mesurer les enjeux réels et les risques liés aux prêts accordés à la société [Y] et à son engagement de caution ; la Caisse d'Epargne était donc débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement lié à la souscription du cautionnement ; elle ne disposait d'aucune ressource, ayant investi toutes ses économies dans ce projet, et n'était pas en mesure de garantir un cautionnement ; la carence de la banque dans le respect de son obligation de mise en garde l'expose au paiement d'une somme de 135 328,93 euros ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
Elle indique que :
- si les mentions exigées par l'article L.341-3 du code de la consommation relatives à la solidarité n'ont pas été reproduites, celles de l'article L.341-2 du même code sur l'engagement de caution l'ont bien été ; qu'en conséquence le cautionnement demeure valable, mais en tant que cautionnement simple et non solidaire ;
- elle a bien déclaré sa créance à la procédure collective, par courrier recommandé du 19 décembre 2014 ; en tout état de cause, en matière de liquidation judiciaire, contrairement à la sauvegarde ou au redressement judiciaire, le créancier n'a pas à attendre que sa créance soit admise pour poursuivre la caution ;
- la société [Y] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 29 janvier 2017, les voies de recours contre le débiteur principal sont épuisées et elle peut donc solliciter le paiement de sa créance de 135 328,93 euros à l'encontre du garant caution ;
- la disproportion de l'engagement de caution n'était pas manifeste au jour de sa signature, Mme [Y] disposant alors, selon la fiche de renseignements signée par elle, de 18 000 euros de revenus annuels et de 87 200 euros sur un compte de la Banque populaire ; si cette fiche présente des éléments différents de la feuille d'imposition, il ne lui appartenait pas de vérifier la véracité des informations inscrites sur cette fiche certifiée sincère et véritable ;
- la caution ne peut se prévaloir du défaut de mise en garde envers la banque au regard de l'octroi d'un crédit adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
MOTIVATION
1- Sur la demande d'annulation du cautionnement en l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-3 du code de la consommation
L'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat de cautionnement litigieux conclu le 12 septembre 2013, dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
" En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même ".
En cas de cautionnement solidaire, l'article L.341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, prévoit que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X', je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' "
Il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de cautionnement du 12 septembre 2013, que Mme [Y] s'est bien engagée comme caution solidaire par acte du 12 septembre 2013.
Elle a, à cette occasion, retranscrit la mention manuscrite prévue à l'article L.341-2 du code de la consommation, mais pas celle de l'article L.341-3 du même code imposée en cas d'engagement solidaire.
Cette inobservation conduit à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité du cautionnement conclu.
En revanche, dans la mesure où la mention manuscrite figurant au contrat est conforme aux exigences de l'article L.341-2 du code de la consommation, l'engagement souscrit demeure valable en tant que cautionnement simple (Com., 8 mars 2011, n° 10-10.699).
Le cautionnement souscrit par Mme [Y] ne saurait donc être annulé de ce chef.
2 - Sur la disproportion de l'engagement de caution
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est à la caution qu'il revient de démontrer la disproportion de l'engagement initial et le fait qu'elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus. (Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; Com.11 mars 2020, n°18-25.390).
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l'ensemble du patrimoine de la caution, même s'il faut en réaliser les biens, et même si ces biens sont acquis grâce au prêt cautionné (Com.21 novembre 2018, 21-16.846).
En l'espèce, une fiche patrimoniale a été renseignée le 1er août 2013 par M. et Mme [Y], alors séparés. Il y est fait état des seuls revenus de Mme [Y] de 18 000 euros par an, soit 1 500 euros par mois, et d'un compte auprès de la Banque Populaire de 87 200 euros.
Elle avait alors une enfant à charge.
Au regard de ces éléments, Mme [Y] ayant notamment des revenus tout juste suffisants pour faire face aux charges de la vie courante pour deux personnes et des fonds bien inférieurs à l'engagement de caution souscrit à hauteur de 104 000 euros, il apparaît que cet engagement était, lors de la souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus dont elle disposait.
La Caisse d'Epargne ne prétend par ailleurs pas, ni ne démontre, que lorsque Mme [Y] a été actionnée en tant que caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En application de l'article L. 341-4 susvisé, la Caisse d'Epargne ne peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement du 12 septembre 2013 au regard de sa disproportion manifeste, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En conséquence les demandes de paiement de la Caisse d'Epargne formées contre de Mme [Y] en exécution de cet engagement de caution seront rejetées.
Par ailleurs, le jugement sera également infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [Y] à des dommages et intérêts pour une réticence abusive qui n'est ni motivée, ni caractérisée.
3 - Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera infirmé à ce titre.
La Caisse d'Epargne, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser à Mme [Y] une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [Y] visant à l'annulation de l'acte de cautionnement conclu le 12 septembre 2013 ;
DIT que la société Caisse d'Epargne et de prévoyance des Hauts-de-France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Mme [Y] le 12 septembre 2013 ;
En conséquence,
DEBOUTE la société Caisse d'Epargne et de prévoyance des Hauts-de-France de ses demandes de paiement au titre du cautionnement du 12 septembre 2013 ;
REJETTE sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance des Hauts-de-France et la CONDAMNE à verser à Mme [Y] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot