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Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-41.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.392

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROUX, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Charavines (Isère), Le David X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J i F F i Sur le moyen unique : Attendu que la société Roux, dont l'activité consiste à effectuer des expertises avant ou après sinistre, a embauché le 2 mai 1977 M. Y... en qualité d'expert estimateur ; qu'elle l'a licencié pour faute grave le 21 janvier 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 février 1988), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas tenu compte des attestations produites par l'employeur et alors que les conclusions faisant valoir qu'il appartenait au salarié de prendre contact avec la société seraient demeurées sans réponse ; Mais attendu que répondant aux conclusions et appréciant l'ensemble des pièces soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a estimé que l'abandon de poste reproché au salarié n'était pas établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société anonyme Roux à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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