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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-11.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.635

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 21, alinéa 2, de la convention générale franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 et l'article 40 de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un travailleur salarié ou assimilé marocain ou français, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d'un séjour temporaire, effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence ; que le second dispose qu'en pareille hypothèse, l'intéressé doit, pour bénéficier des prestations en espèces, adresser une requête accompagnée d'un certificat de travail et de toutes autres pièces médicales justificatives à l'institution du lieu de séjour qui fait procéder à l'examen de l'intéressé par son contrôle médical ; Attendu que pour accorder à M. Ahmed X..., qui était allé passer son congé annuel du 27 juillet au 31 août 1983 au Maroc, son pays d'origine et où, étant tombé malade, il lui avait été prescrit un arrêt de travail du 22 août au 16 septembre 1983, le bénéfice des indemnités journalières correspondantes de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce que l'intéressé présente à l'audience un certificat médical du 22 août 1983 pour la période du 22 août au 31 août 1983 et que la période du 1er au 16 septembre 1983 est couverte par les certificats des 1er et 9 septembre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la Caisse, si M. X... avait, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'arrangement administratif susvisé, adressé, aux fins de contrôle, dans le délai imparti par ce texte, à l'institution du lieu de séjour, le certificat d'incapacité de travail, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 septembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon

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