Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.987
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jack X...,
2°) Madame Annick Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Chartres (2ème chambre), au profit de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de CHARTRES, en ses bureaux au tribunal de grande instance, à Chartres (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. Camille Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 11 février 1987, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé l'adoption plénière de l'enfant Catalin B..., né le 20 novembre 1983, par les époux Jacques X... et Annick Y... ;
que le dispositif de ce jugement énonce qu'il sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil et que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance et établira que le 20 novembre 1983 est né à Gallardon (Eure-et-Loir) Arnaud, Angelo, André, de sexe masculin, de Jacques X... et Annick Y..., son épouse ;
que, saisi d'une demande de rectification pour cause d'erreur matérielle par le procureur de la République, le tribunal, après avoir estimé que les mentions portées dans le jugement d'adoption étaient antinomiques et qu'il était établi et d'ailleurs non contesté que l'adopté était né en Roumanie, a rectifié la mention relative à
son lieu de naissance en disant qu'il était né à Bucarest et non à Gallardon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur affectant le jugement rendu le 11 février 1987 n'était pas une erreur matérielle et que la rectification opérée aboutissait en réalité à modifier l'appréciation précédemment faite des éléments de la cause, et avait aussi pour conséquence de modifier les droits résultant pour les parties de la précédente décision, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il doit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens de l'instance et de cassation à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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