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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.370

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gut Rousso distribution, société anonyme, dont le siège est 58, rue maréchal Foch, 65000 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Gut Rousso distribution, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de directeur de magasin par la société Gut Rousso distribution le 7 septembre 1988, a été licencié pour faute lourde le 25 mars 1991, son employeur lui reprochant de s'être versé un double salaire et d'avoir tenté sur cette base de se faire licencier de manière à percevoir des indemnités plus substantielles de la part des ASSEDIC, et d'avoir rémunéré une salariée sur des bases frauduleuses ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que si le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié n'avait pas commis de faute lourde privative de toute indemnité, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel croit pouvoir affirmer que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en l'état du classement sans suite de la plainte pour escroquerie, abus de confiance, déposée à l'encontre de M. X... par l'employeur, il était impossible pour ce dernier d'ignorer que la rémunération de son directeur d'agence, salarié, avait doublé depuis près d'un an; que, cependant, le classement sans suite était sans incidence et dépourvu de toute autorité de chose jugée, le juge du contrat de travail disposait de tous les pouvoirs pour vérifier ce qu'il en était en fait s'agissant de la faute commise par le salarié et qualifiée de lourde par l'employeur qui avait à cet égard des écritures circonstanciées; qu'en statuant à partir de motifs inopérants et erronés en droit, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail; et alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ne signait que le bordereau global des salaires généralement préétabli par M. X... et donné à la signature de l'employeur; que celui-ci ne pouvait voir le détail des salaires versés dans cette masse et qu'il est à préciser que l'entreprise employait plus de 20 personnes avec parfois des heures supplémentaires, avec parfois des employés complémentaires à durée déterminée, ce qui faisait que la masse salariale globale variait constamment, en sorte que dans une masse salariale aussi importante, la somme de 10 000 francs que s'était octroyée unilatéralement M. X... a pu passer totalement inaperçue pendant un certain temps, spécialement pour l'employeur ou tel ou tel supérieur hiérarchique du salarié disposant d'une très large autonomie comme la cour d'appel le relève elle-même; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont relevé que le salaire que M. X... s'était accordé avait reçu l'accord de ses employeurs; qu'elle a pu en déduire que la faute lourde, qui suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, ne se trouvait pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de restitution de salaires indûment perçus par M. X... et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure des chefs ici querellés de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second se trouve sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gut Rousso distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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